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Après avoir écrit quelques lignes sur les difficultés des établissements public de santé à recouvrer leurs créances auprès de pensionnaires indigents, il n’est pas inutile de rappeler en quelques mots les règles régissant le recouvrement de droit commun des créances des établissements publics de santé et des personnes morales de droit public en général.
Le recouvrement des créances de la personne morale de droit public est, rappelons le, le titre de recette ou état exécutoire.
A l’exception de quelques hypothèses en matière de contentieux contractuel, l’administration ne peut saisir le juge pour voir prononcer une mesure d’exécution dès lors qu’elle dispose du pouvoir d’émettre un titre de perception.
Outre la nécessaire et impérative motivation du titre de recette et la mention expresse de sa base de liquidation, il ne faut pas manquer de tenir compte des dispositions de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui énonce que les décisions administratives doivent mentionner le prénom, le nom, la qualité et la signature de son auteur.
La jurisprudence a en effet jugé que le titre de recette constituait une décision administrative et devait donc mentionner le prénom, le nom, la qualité et la signature de l’auteur de l’acte, c’est à dire l’ordonnateur (CAA de Versailles, 28 décembre 2006 ,Commune de Ris-Orangis, requête n°05VE01044).
L’exigence de la mention de la signature a posé des difficultés d’ordre pratique aisément compréhensible. Il s’en est suivi une multitude d’annulation juridictionnelle de titre de recette non signé !
C’est la raison pour laquelle, devant une jurisprudence très active sur le sujet, le législateur a souhaité alléger ce formalisme et a inséré deux alinéas dans l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales :
« 4°. Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
Le législateur est donc venu donner son interprétation de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée et, selon l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, la signature n’est désormais plus exigée que sur le seul bordereau journalier (lequel est conservé par l’ordonnateur et n’est pas notifié au débiteur).
La première observation est que l’obligation de mentionner le prénom, le nom et la qualité de son auteur sur chaque titre de recette, principe dégagée par la jurisprudence, est confirmée par le législateur.
Il convient donc d’être vigilant quant à ce formalisme qui peut conduire à l’annulation du titre par le juge s’il n’est pas respecté.
La vigilance est d’autant plus importante sur ce point que l’on doit rappeler que la contestation du titre de recette par le débiteur devant le Tribunal administratif territorialement compétent suspend les poursuites.
La deuxième observation est relative au champ d’application de ces nouvelles dispositions qui ne concernent que les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Pour toutes les personnes morales de droit public ne relevant pas du Code général des collectivités territoriales (CGCT), et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévues à cet effet, l’exigence de la signature de l’ordonnateur sur le titre de recette demeure. Or, depuis la loi HPST, les établissements publics de santé ne sont plus des établissements publics rattachés à des collectivités territoriales ! Les dispositions du CGCT ne s’y appliquent donc que si le code de la santé publique y renvoie expressément !
La troisième et dernière observation est d’ordre pratique. Le titre de recette est la mise en exécution d’une créance qui, le plus souvent, ne fait l’objet d’une contestation que sur des motifs de pure forme et ou de compétence, rarement sur le fondement même de la créance.
En d’autres termes, le combat mené devant le juge par le débiteur est axé sur les règles de forme et non sur le bien fondé de la créance car là se trouve couramment la faille.
De part l’organisation interne des services, celui qui signe le bordereau journalier n’est pas nécessairement celui qui notifie le titre de recette au débiteur.
Aussi, il est donc préférable, même après l’entrée en vigueur de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, soit de signer les titres de recette ou à tout le moins ceux qui présentent une importance certaine par leur montant ou par la nature de la créance, soit de vérifier que le bordereau journalier est bien signé avant la notification par voie postale dudit titre de recette.
On pourra, en tout état de cause, regretter un excès de formalisme qui n’apporte en réalité aucune amélioration réelle quant aux relations entre l’administration et ses administrés. Mais c’est juste mon avis !