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Par une décision 2015-523 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la phrase « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail. Il a en effet  considéré qu’elle établissait une inégalité de traitement entre salariés contraire au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qu’il a soulevé d’office.

 

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que : « Considérant que la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu’ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution »

 

Si l’on ne peut qu’être sceptique face aux effets de cette décision qui fait désormais bénéficier TOUS les salariés licenciés pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congés, on peut difficilement contester la faiblesse originelle de la disposition législative qui faisait dépendre le maintien de ce droit de l’affiliation de l’employeur à une caisse de congés.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032149484&dateTexte=&categorieLien=id