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Après un exposé très précis et fort intéressant sur la mise en œuvre opérationnelle en Ile de France des groupements hospitaliers de territoire (GHT)  réalisé par Madame SCHIBLER et Monsieur GUINARD, maître Guillaume CHAMPENOIS a souhaité interpeller l’assistance sur la logique de cette réforme, sa finalité, ainsi que sur les moyens pour atteindre les objectifs fixés par la loi de santé (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé).

La création des GHT a-t-elle pour objectif une meilleure prise en charge du patient ? Vise-t-elle à lutter contre les déserts médicaux et le problème de la démographie médicale ? Vise-t-elle simplement à gérer la pénurie ?

Ces questions méritent d’être posées.

En effet, le GHT ne va pas au bout de la logique de fusion des établissements publics de santé et il existe déjà des outils de coopération très efficaces s’ils sont mis en œuvre de manière intelligente. De surcroît, la logique du GHT réactive le syndrome de la citadelle assiégée alors que l’objet des outils de coopération est de décloisonner le public et le privé, le sanitaire, le médico-social et le social, l’institution et les professionnels libéraux, le soin et  la prévention afin d’offrir une prise en charge de qualité sur l’ensemble du territoire. Arriver à faire travailler des établissements publics de santé avec un groupe de clinique à but lucratif et d’autres opérateurs dans un Groupement de coopération sanitaire en est la démonstration (cf. GCS TAN).

En soi, la rationalisation de l’offre de soins par la création d’un groupement, compétent sur un territoire donné, est une bonne idée. On peut la saluer. Encore faut-il que le GHT soit un instrument qui permette d’atteindre l’objectif fixé dans la loi de « RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D’UNE STRATÉGIE PARTAGÉE » (Titre Liminaire).

Or, il manque au moins un outil essentiel pour les établissements publics de santé. Outil qui aurait dû être mis en place à partir du jour où le système sanitaire a basculé dans la T2A (tarification à l’activité).

Il est logique et de bon sens de considérer qu’un employeur dispose vis-à-vis du travailleur qu’il emploie une autorité hiérarchique et un pouvoir disciplinaire. C’est d’ailleurs en droit du travail l’un des critères du contrat de travail : le lien de subordination.

Pour des motifs spécieux, rien de tout cela n’existe pour l’hôpital et les praticiens hospitaliers. Si ce schéma était déjà regrettable dans un dispositif de financement basé sur la dotation globale, cela devient un contresens et une hérésie dans un schéma fondé sur le financement à l’activité. Nous pourrions ici citer de nombreux exemples d’impacts particulièrement préjudiciables pour les établissements.

Ainsi, si en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, le directeur d’établissement peut suspendre un praticien nommé à titre permanent au visa et sur le fondement de l’article L.6143-7 du code de la santé publique, cette suspension à plein traitement permet uniquement d’écarter temporairement le praticien concerné et …rien de plus.

Ce problème demeurera avec les GHT nonobstant la création d’un “super” directeur dirigeant l’établissement support.  Certes, les capacités de changement d’affectation permettant de minimiser les conséquences des manquements ou insuffisances d’un praticien seront certainement plus importantes  au sein des GHT (simple effet de taille), mais l’effet risque d’être marginal puisque cela ne règlera pas la question de fond.

De manière volontairement provocatrice, je terminerai par une question : combien selon vous un établissement peut-il perdre d’argent avec un praticien en charge de l’information médicale qui dysfonctionne totalement malgré les multiples tentatives du directeur de s’en séparer ?