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Le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, fixe le régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.

A l'exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l'article 3 du présent décret, les personnels d'un groupement d'intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

On reconnait bien là une nouvelle manifestation de l’espit faussement rationnel de nos règlementeurs.

De prîme abord, cela paraît de bon sens : un seul statut, une vraie mesurede simplification…

Mais qu’est-ce qui justifie que le personnel contractuel de GIP constitués uniquement ou majoritairement de collectivités territoriales, ou d’établissements publics de santé relève de ce "statut" ?

Qu’adviendra-t-il lors de la dissolution du groupement et de la reprise éventuelle des agents par les établissements ou collectivités membres ?

Qu’adviendra-t-il si ces agents contractuels sont atteints par une xième mesure de titularisation, ce qui arrive désormais tous les dix ou 15 ans ?  

A l’évidence, on n’a pas, une nouvelle fois, réfléchi aux conséquences et à la recherche d’une cohérence à cette échéance…

On retiendra, par ailleurs, que les articles 5 (durée du contrat), 6 (contrat à durée indéterminée), 8 (idem), 27 (droits à congés), 28 (idem), 28-1 (idem), 29 (idem), 30 (idem), 31 (idem) et 42-1 à 42-7 (cessation d’activité) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne s’appliquent pas à ces agents.

Quoi qu’il en soit, le décret étant paru, on se souviendra que  régime des personnels (droit public ou droit privé) des groupements créés antérieurement à la publication de ce décret doivent impérativement être déterminés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.

Pour les autres, cela devra figurer dans la convention constitutive.