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Au programme de cette veille juridique du mois de mai :

  • Dotations régionales : un arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) prévues aux articles L.162-22-13 et L.162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du même code,
  • Fonds d’Intervention Régional (FIR): un arrêté modifiant l’arrêté précédent fixant pour l’année 2018 le montant des dotations des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des Agences Régionales de Santé (ARS),
  • Ressources: une circulaire relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2018 des établissements de santé,
  • Transports sanitaires: un décret portant sur la prise en charge des transports de patients,
  • Soins psychiatriques sans consentement: un décret autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement,
  • Contentieux administratif: deux arrêts du Conseil d’Etat relatifs au régime du recours en annulation d’un acte règlementaire.

FINANCES

Les dotations régionales sont arrêtées : cet arrêté fixe pour l’année 2018 :

  • le montant des dotations régionales (DAF)[1],
  • Le montant des dotations régionales de dépenses d’assurance maladie au titre des dotations annuelles de financement des unités de soins longues durée (DAF USLD)[2],
  • Le montant des dotations régionales des activités de soins de suite et de réadaptation (DAF SSR)[3],
  • Le montant des dotations MIGAC SSR[4],
  • Le montant des dotations régionales MIGAC MCO[5].

Ces montants sont précisés et détaillés par région conformément au tableau annexé au présent arrêté.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036859003&dateTexte=&categorieLien=id

Modification du FIR : l’arrêté du 17 mai 2018 modifiant l’arrêté du 14 mai 2018 fixe pour l’année 2018 le montant des dotations des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régionale des ARS.

La dotation de ces régimes est désormais fixée à 3 377 129 334,06 euros pour l’année 2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036964167&dateTexte=&categorieLien=id

Des précisions sur le budget 2018 des établissements de santé : La circulaire n°DGOS/R1/2018/114 du 4 mai 2018 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2018 des établissements de santé détaille les modalités de fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.

En effet, l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) est fixé à 80,7 milliards d’euros soit une progression de 2% par rapport à 2017.

L’un des objectifs de cette campagne tarifaire est de mobiliser les outils de la politique tarifaire afin d’inciter au développement des prises en charge alternatives à l’hospitalisation complète et notamment en médecine ambulatoire par le biais d’une revalorisation des tarifs de ces séjours.

Le texte en présence expose ensuite la répartition des dotations pour l’année 2018 en fonction des postes de dépense suivant :

  • La campagne budgétaire MIGAC/ONDAM,
  • Les mises en réserve prudentielles,
  • La mise en œuvre du plan ONDAM 2018-2022,
  • Le financement des établissements de santé de psychiatrie,
  • La réforme de financement des activités de soins de suite et de réadaptation,
  • Le soutien aux établissements en difficulté,
  • Et enfin, les tarifs journaliers de prestation.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43338.pdf

TRANSPORTS

Prise en charge des transports de patients – le temps est à la clarification : Le décret n°2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports de patients définit les modalités de prise en charge des transports inter et intra hospitaliers.

Ainsi, dans la continuité de la note d’information n°DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du 19 mars 2018 relative à la mise en œuvre de l’article 80 de la LFSS pour 2017[6], ce décret tend à clarifier les règles applicables à ces transports.

A cet effet, le texte dresse une liste exhaustive des dépenses de transports de patients hospitalisés prises en charge par l’établissement de santé à l’origine de la prescription médicale :

  • Les transports réalisés au sein d’établissements relevant d’une même entité juridique,
  • Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes,
  • Les transports réalisés au cours d’une permission de sortie à l’exception des transports correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient qui lui sont facturables,
  • Les transports pour transfert d’une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d’une prestation de soins en dehors de l’établissement.

Le décret détaille ensuite les transports pris en charge directement par l’Assurance maladie[7], à savoir :

  • Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d’une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n’ayant pas bénéficié dans l’établissement depuis lequel il est transféré d’aucune prestation d’hospitalisation,
  • Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d’urgence et de réanimation,
  • Les transports par avion ou par bateau,
  • Les transports prescrits par les établissements d’hospitalisation à domicile à l’exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d’une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription,
  • Les transports depuis et vers une unité ou centre[8] à l’exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d’une même implantation géographique,
  • Les transports depuis et vers un établissement ou service mentionnés au I et au II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles[9] qui ne sont pas sur la même implantation géographique,
  • Les transports pour transfert d’une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d’une séance de radiothérapie dans une structure d’exercice libéral ou un centre de santé.

Le décret définit également l’établissement chargé de la prescription médicale de transport  comme l’établissement depuis lequel le patient est transféré ; cependant, l’établissement chargé de prescrire le transport peut également être, et de façon exceptionnelle, l’établissement ou l’unité vers lequel le patient est transféré :

  • Lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement pour la réalisation d’une prestation d’hospitalisation relevant d’un champ d’activité différent,
  • Lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une unité médicale appartenant au même établissement pour la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre.

Les dispositions de ce texte entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036911276&dateTexte=&categorieLien=id

PSYCHIATRIE

Modalités de mise en œuvre d’Hopsyweb : Le décret n°2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement autorise les ARS à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant notamment d’effectuer un suivi des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement conformément à l’article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces traitements de données à caractère personnel permettent :

  • La tenue d’un échéancier (des certificats médicaux, des arrêtés du représentant de l’Etat, de la saisine du juge des libertés et de la détention),
  • La production des projets d’actes et de documents,
  • La production de courriers,
  • Une consultation nationale des données collectées dans chaque département,
  • Une exploitation statistique des données collectées au niveau départemental à destination de la commission départementale des soins psychiatriques en vue de l’élaboration d’un rapport d’activité.

Dans un second temps, le décret liste les catégories de données à caractère personnel et les informations pouvant faire l’objet d’un tel traitement telles que les données d’identification de la personne en soins psychiatriques sans consentement, les données d’identification des médecins notamment, ou encore les informations sur la situation administrative ou juridique de ces personnes.

Enfin, seules certaines personnes, prévues par le présent texte, seront destinataires de ces données et informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036936873&dateTexte=&categorieLien=id

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Modalités de contestation d’un acte règlementaire[10] : Par deux décisions du 18 mai 2018[11], le Conseil d’Etat précise et encadre les modalités selon lesquelles un acte règlementaire, en l’espèce un décret, peut être contesté devant le juge administratif et s’est prononcé sur les conditions de demande d’abrogation d’un tel acte.

Il juge dans un premier temps que «  le contrôle portant sur la compétence de l’auteur de l’acte, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édictée, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce »  est exercé par le juge dans le délai du recours contentieux et lorsque celui-ci est saisi par la voie de l’action.

Il ajoute « qu’après l’expiration de ce délai de recours, une telle contestation peut être formée par voie d’exception (…). Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte règlementaire ».

A l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, d’autres moyens sont alors possibles pour remettre en cause, à tout moment, un acte règlementaire :

  • Contester l’acte par la voie de l’exception, c’est-à-dire obtenir l’annulation de l’acte administratif litigieux en faisant constater l’illégalité de son fondement ;
  • Contester par un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte règlementaire.

Il est donc possible de demander l’abrogation d’un acte règlementaire une fois le délai de recours contentieux expiré sur les deux fondements cités ci-dessus mais plus sur le fondement d’un vice de forme ou d’un vice de procédure, le Conseil d’Etat précisant que « les vices de forme et de procédure dont [l’acte] serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte règlementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux ».

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Contestation-d-un-acte-reglementaire

[1] Article L.174-1-1 du Code de la sécurité sociale

[2] Article L.174-1-1, 3° du Code de la sécurité sociale

[3] Article L.174-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale

[4] Article L.162-23-8 du Code de la sécurité sociale

[5] Article L.162-22-13 du Code de la sécurité sociale

[6] http://www.houdart.org/blog/actualites-droit-de-sante-revue-mensuelle-cabinet-houdart-associes-2/

 

[7] Dans les conditions prévues par l’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale

[8] Article L.174-5 du Code de la sécurité sociale relatif aux unités ou centres de soins longues durées.

[9] Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale  dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret (EHPAD) ; et ces mêmes établissements dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret (petites unités de vie).

[10] Plus de précisions à retrouver bientôt sur le blog du cabinet : http://www.houdart.org/blog/

 

[11] CE Ass., 18 mai 2018, n°411045 et CE Ass., 18 mai 2018, n°414583