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COMMISSARIAT AUX COMPTES DES GCS DE DROIT PRIVÉ

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

 

L’article L. 6133-5 impose que les comptes des groupements de coopération sanitaire de droit privé soit certifiés par un commissaire aux comptes.

 En l’absence de renvoi à un décret spécifique ou à des dispositions particulières du code de commerce, cette disposition doit être comprise comme imposant la désignation d’un commissaire au compte dès le premier euro ce qui alourdit inutilement les charges de ces groupements.

 Il est donc proposé de limiter cette obligation aux groupements de coopération sanitaire d’une taille significative à l’instar de ce qui a été accepté pour d’autres formes de groupements ou de société en renvoyant explicitement aux dispositions de l’article L. 823-12-1 du code de commerce.

 Un tel renvoi permettra soit de fixer un cadre spécifique au niveau règlementaire, soit de renvoyer à l’article R. 227-1 du code de commerce en vertu duquel la désignation d’un commissaire aux comptes ne s’impose que lorsque le total du bilan est supérieur ou égal à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à vingt.

 

Propositions de modifications du code de la santé publique

 

Il est ajouté au dernier alinéa de l’article L. 6133-5 : « dans les conditions de l’article L. 823-12-1 du code de commerce précisées par décret ».