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Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui ne dispose pas de la personnalité morale, est un organe qui a pour objet de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail (articles L. 4611-1 et suivants et R. 4615-1 et suivants du code du travail pour les établissements publics de santé).

Le CHSCT dispose de la possibilité de faire appel à un expert agréé dans l’hypothèse où un risque grave est constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité des agents. Les frais de l’expertise qui doit faire l’objet d’un contrat, sont alors à la charge de l’employeur. Se pose donc la question délicate de la nature juridique de ce contrat lorsque le financeur est une personne publique.

Le TGI de Châlons-en-Champagne, dans une affaire opposant le Centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à son CHSCT, avait refusé de reconnaître la nature de marché public du contrat d’expertise, considérant que le CHSCT disposait de la capacité de contracter : « […] Attendu que les [CHSCT] ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement […] qu’ils sont dotés, dans ce but, d’une possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge; qu’ils bénéficient pour ce faire de la personnalité civile même s’ils sont dépourvus d’un patrimoine propre […] ; qu’ainsi ils disposent de la faculté de contracter notamment dans les conditions prévues par le code du travail […] ; qu’il est incontestable [ au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et L.4614-13 du code du travail] que le CHSCT peut conclure un contrat d’expertise […] lequel doit alors être signé par le directeur du centre hospitalier en sa qualité de président du CHSCT et non en tant que représentant de l’employeur»(ordonnance 5 janvier 2010, n°09/00223).

Ce n’est pas apparemment la position que vient d’adopter le TGI de Rennes dans le cadre d’un contentieux opposant le CHU de Rennes à son CHSCT, pour lequel le CHSCT serait soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux personnes publiques et privées non soumises au code des marchés publics.

Dans une autre affaire, la Cour de Cassation s’était bien gardée de se prononcer, alors même que qu’un CHSCT faisait grief à un arrêt de la cour d’appel de Metz d’avoir annulé la désignation d’un expert selon le moyen, “qu’il résulte de l’article L. 236-9 du Code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par le I et le II de ce texte, dont il détermine la mission ; qu’en conséquence, l’employeur n’est pas partie au contrat passé par le Comité et l’expert ; qu’en estimant que la procédure d’appel d’offres prévue par le Code des marchés publics était susceptible de s’appliquer à la convention passée entre le CHSCT de l’AMT de La Maxe et un expert agréé, la cour d’appel a violé l’article L. 236-9 du Code du travail, les articles 1 et 39 du Code des marchés publics et l’article 1165 du Code civil ;” (Cour de Cassation. Chambre sociale. Formation de section. 26 juin 2001 Arrêt n° 3096. Pourvoi n° 99-18249).

Ce qui caractérise un marché, ce n’est pas seulement le fait qu’il ait un caractère onéreux et qu’il soit financé par un pouvoir adjudicateur, mais c’est également le fait qu’il réponde aux besoins de la personne publique elle-même (Article 1er du code des marchés publics : “Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services”). Or en l’espèce, l’expertise répond prioritairement aux besoins du CHSCT …même si la personne publique employeur peut bénéficier secondairement et ultérieurement des conclusions du rapport d’expertise.

Vivement une décision définitive de la CJUE !