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Le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie répondant à la Question écrite n° 22612 de M. Jean Louis Masson précise (JO Sénat du 12/04/2012 – page 922) :
La personne publique peut toujours décider de déclarer la procédure de passation d’un marché public sans suite pour un motif d’intérêt général. La déclaration sans suite peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu’à la signature du marché. Cette faculté de renoncer à conclure un marché n’est enserrée dans aucun délai et procède de ce que la décision de confier l’exécution des prestations à l’opérateur économique ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse ne crée, au profit de l’attributaire, aucun droit à la signature du contrat. Son principe figure aux articles 59 et 64 du code des marchés publics (CMP) pour l’appel d’offres ouvert et restreint. Il est énoncé en des termes identiques pour les autres procédures de passation : article 66-VI alinéa 5 du CMP pour la procédure négociée et article 67-XI du CMP pour la procédure de dialogue compétitif. Mais cette faculté existe même sans texte. Le Conseil d’État l’avait admis au motif précisément que l’entreprise retenue n’avait pas un droit à la signature du contrat (CE, 10 octobre 1984, Compagnie générale des constructions téléphoniques, n° 16234) et l’a réaffirmé en ce qui concerne la procédure d’appel d’offres sur performance pour laquelle les dispositions du code étaient muettes (CE, 18 mars 2005, Société Cyclergie, n° 238752). Les motifs d’intérêt général susceptibles d’être invoqués peuvent être très divers. Le motif concerné peut aussi bien être économique, juridique, technique ou résulter d’un choix de gestion de la personne publique. Il peut s’agir de motifs d’ordre budgétaire (CE, 23 nov. 1983, Cne Mont-de-Marsan c/ Fries n° 30493) : par exemple, le coût estimé des travaux dépasse le budget pouvant être alloué par la collectivité et conduit le pouvoir adjudicateur à mettre un terme à son projet. Ce motif suppose néanmoins de démontrer l’existence et l’origine des surcoûts invoqués. Le motif d’intérêt général peut être d’ordre financier (CE, 30 décembre 2010, Société Estradera, n° 305287) tiré de ce que les prestations objet du marché pouvaient être réalisées pour un montant nettement moins élevé que celui initialement prévu sur des bases techniques nouvelles. Il peut s’agir par exemple de la disparition du besoin de la personne publique (CAA Bordeaux, 8 janvier 2003, société Goppion, n° 05BX01006), d’une insuffisance de concurrence, qu’elle ait été provoquée ou non par une entente entre les entreprises, même si une ou plusieurs offres sont acceptables (CJCE, 16 septembre 1999, Fracasso et Leitschutz, aff. C-27/98). Il peut également s’agir d’éviter les risques tenant aux incertitudes ayant affecté la consultation des entreprises ou de mettre fin à une procédure entachée d’irrégularité (CE, 13 janvier 1995, CCI de la Vienne n° 68117). La déclaration sans suite peut être motivée par des erreurs dans les exigences techniques des prestations rendant impossible le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette faculté de renoncement à mener la procédure à son terme ne peut être utilisée pour contourner les exigences du CMP. Le juge administratif a sanctionné pour détournement de procédure la décision de ne pas donner suite à un appel d’offres sur performance qui avait pour seul objet d’évincer le candidat retenu par la commission d’appel d’offres. L’incohérence d’une offre présentée par un candidat dont se prévalait la personne publique ne constituait pas un motif d’intérêt général et pouvait seulement conduire à juger l’offre inacceptable (CE, 18 mars 2005, Société Cylcergie, n° 238752).