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La circulaire du 15 avril 2013 qui vient d’être publiée a pour objet de décrire, pour le secteur public local et hospitalier, le nouveau dispositif de lutte contre les retards de paiement issu du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique, et les voies de maîtrise du délai de paiement.

Elle rappelle que l’article 44 de la loi 2013-100 du 28 janvier 2013 prévoit que les nouvelles dispositions relatives aux délais de paiement s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013, (date d’échéance de transposition de la directive) et que l’article 21 du décret indique :  le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances
dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret .

La circualire précise qu’en "d’autres termes, les dispositions nouvelles s’appliquent aux contrats conclus à partir du 16 mars 2013 mais seulement pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter du 1er mai 2013 (date d’entrée en vigueur du décret n° 2013-269 précité).
Dès lors, restent soumis à la réglementation antérieure :
– les contrats conclus avant le 16 mars 2013 ;
– les contrats conclus à partir du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à
courir pendant la période du 16 mars 2013 au 1er mai 2013.
La notion de conclusion du contrat renvoie à la plus tardive des signatures des parties."

Sera-ce suffisant pour éviter la mise sous perfusion des fournisseurs de certains établissements mauvais payeurs ?