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Exclusion temporaire d'un agent et arrêt de travail
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Fonction publique : Exclusion temporaire d’un agent et arrêt de travail

 

Article rédigé le 14 février 2022 par Me Caroline Lesné

Sujet d’actualité : la question de la prise d’effet d’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions lorsque l’agent a remis des arrêts de travail avant, pendant ou à la suite de la tenue du conseil de discipline et a été placé en congé de maladie.

Cette question a fait l’objet de divergences jurisprudentielles.

La position jusqu’ici retenue était de considérer qu’une sanction disciplinaire ne pouvait prendre effet qu’au terme du congé de maladie (CMO, CLM, CLD). Il pouvait en résulter selon les situations un sentiment d’impunité.

Le Conseil d’Etat en 2016 a opéré un revirement en retenant que le placement d’un agent en congé pour maladie ne faisait obstacle ni à l’exercice de l’action disciplinaire à son encontre ni à l’entrée en vigueur d’une sanction de révocation pendant ce congé pour maladie (CE, 06/07/2016, 392728).

Une instabilité jurisprudentielle demeurait pour les sanctions moins sévères.

La CAA de Nantes a fait récemment évoluer sa jurisprudence par un arrêt du 17 décembre 2021.

Jusqu’à cet arrêt du 17 décembre 2021, certaines juridictions dont la Cour administrative d’appel de Nantes refusaient de faire application, aux sanctions d’exclusion temporaire, du principe dégagé par le Conseil d’Etat en matière de révocation de fonction

La CAA considérait que le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie faisait obstacle à ce que l’agent exécute pendant son congé de maladie une sanction d’exclusion temporaire puisqu’une telle situation priverait l’agent des droits au maintien de tout ou partie du traitement pendant un placement en congé de maladie.

Néanmoins, aux termes de son arrêt du 17 décembre 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes est revenue sur sa jurisprudence.

La Cour a retenu d’une part que dès lors que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d’un fonctionnaire sont distinctes et indépendantes, la circonstance qu’un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni à l’entrée en vigueur, durant ce congé, d’une sanction, en particulier d’une décision d’exclusion temporaire de fonctions.

D’autre part, et par voie de conséquence, elle a relevé que le régime de protection social spécial des fonctionnaires avait pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie, de sorte que le congé de maladie accordé à un fonctionnaire ne pouvait avoir pour effet de lui accorder des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. En effet, si l’agent n’avait pas été placé en congé de maladie ordinaire, la sanction d’exclusion temporaire des fonctions ne lui aurait ouvert aucun droit à rémunération. Il ne pouvait donc avoir plus de droits à traitement que ceux ouverts pendant une ETF qui exclue tout versement de rémunération.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la position du Conseil d’Etat et met fin au dévoiement qui pouvait avoir cours sur la prise d’effet d’une sanction disciplinaire.

Caroline LESNÉ est avocate associée et Responsable du département Fonction publique du pôle social. Elle accompagne depuis plus de 15 ans les établissements de santé. Encadrant une équipe d’avocats spécialisés, Maître Lesné conseille quotidiennement les directions d’établissements sur leurs projets et leur stratégie tant au plan individuel que collectif de leur GRH notamment dans le cadre des regroupements et coopérations. Elle les représente et les assiste devant les juridictions administratives et judiciaires et assure par ailleurs des formations, Outre des compétences aguerries en droit de la fonction publique, Maître Lesné délivre une expertise poussée en droit statutaire des médecins et des conseils en gestion stratégique notamment dans le cadre des différentes formes de coopération.
Elle intervient également tant en conseil qu’en représentation en justice en droit du travail auprès d’opérateurs de droit privé et en droit de la sécurité sociale.