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Mme A, recrutée en qualité d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) de Condé-sur-Noireau a été exclue de ses fonctions par une décision en date du 30 avril 2007 pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2007.
Elle a demandé l’annulation d’un arrêt du 26 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes avait confirmé un jugement du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 avril 2007 et, d’autre part, à la condamnation de l’EHPAD à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Le Conseil d’Etat censure la décision de la cour administrative d’appel de Nantes : « Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’en se fondant sur la date d’envoi des convocations au conseil de discipline et non sur leur date de réception, pour estimer que le délai de quinze jours devant séparer la convocation du fonctionnaire de la tenue dudit conseil avait été respecté, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu’il en résulte que son arrêt doit être annulé ».

Conseil d’État, 2 juin 2010, N° 326321 Inédit au recueil Lebon