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Nous ne sommes jamais aussi proches de la rentrée qu’au début des vacances estivales.

Et pour clore notre année, rien de mieux qu’une piqûre de rappel de notre analyse sur un sujet qui nous préoccupe depuis fort longtemps et qui devrait ressurgir après l’été : la biologie médicale et les règles de la commande publique.

Il se murmure en effet qu’un projet de guide sur la biologie médicale et les GHT serait en cours de finalisation au Ministère de la Santé.

Et nous espérons que le Ministère se soit enfin et pleinement emparé de la question des marchés publics car force est de constater que nombreux sont ceux encore qui en méconnaissent ou incomprennent les contours et les enjeux.

Or, cette question se pose systématiquement.

 

Pour rappel, les établissements parties à un GHT doivent organiser en commun les activités de biologie médicale (article L. 6132-3 du code de la santé publique). A cet effet, ils peuvent notamment constituer un pôle interétablissements ou un laboratoire commun dans le cadre d’une convention conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire (article R. 6132-19 du code de la santé publique).

Si les dimensions médicales, territoriales, humaines et économiques sont bien évidemment essentielles dans la définition de l’organisation en commun des activités biologie médicale, la dimension juridique ne doit pas être oubliée ni intervenir en toute fin.

En effet, les examens biologiques sont des prestations de services soumises, lorsqu’elles répondent aux besoins de pouvoirs adjudicateurs – ce que sont les établissements publics de santé – au droit de la commande publique.

La directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics définit les marchés publics comme « des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ».

En droit interne, les règles relatives à la commande publique sont précisées dans l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. »

Il y a donc marché public dès que les éléments suivants sont réunis :

– Un contrat ;

– Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, d’une part ;

– Un ou plusieurs opérateurs économiques, d’autre part ;

– Un caractère onéreux, c’est-à-dire le versement d’un prix.

Il résulte de ce qui précède que pour constituer un pôle intertéablissements, les établissements publics de santé, en tant que pouvoirs adjudicateurs, ne pourront s’affranchir de l’obligation qui s’impose à eux d’organiser une procédure de mise en concurrence préalable selon les conditions prévues par l’ordonnance et son décret d’application, quand bien même le prestataire (opérateur économique) est lui-même un pouvoir adjudicateur.

A défaut, toute juridiction saisie par un tiers ayant intérêt à agir (un autre laboratoire par exemple) pourrait alors annuler la convention litigieuse, et le cas échéant condamner l’établissement public de santé « acheteur » à indemniser le requérant. La sanction est donc conséquente.

Des dérogations à l’application des règles de la commande publique existent mais elles doivent répondre à des conditions très précises (articles 17 et 18 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). En substance, elles aboutissent à organiser l’exploitation d’un laboratoire commun à des pouvoirs adjudicateurs. Ce laboratoire peut parfaitement être multi-sites. En revanche, il ne peut s’agir de prévoir le maintien de plusieurs laboratoires juridiques distincts.

La distinction entre les notions de « sites » et de « laboratoire » est importante car le pragmatisme et les besoins des établissements conduisent souvent à envisager une spécialisation par catégories /familles d’examens biologiques des sites/laboratoires.

Sur le plan juridique et de la commande publique, ce n’est pas la même chose de constituer un laboratoire juridiquement unique mais disposant de plusieurs sites « spécialisés » que de maintenir les laboratoires qui  se répartissent les activités en se spécialisant.

En attendant la rentrée…

Me Laurine Jeune, avocate associée, a rejoint le Cabinet Houdart et Associés en janvier 2011.

Elle conseille et accompagne depuis plus de douze ans les acteurs du secteur de la santé et du médico-social, publics comme privés, dans leurs projets d’organisation ou de réorganisation de leurs activités :

- Coopération (GCS de moyens, GCS exploitant, GCS érigé en établissement, GCSMS, GCSMS exploitant, GIE, GIP, convention de coopération, co-construction,…etc.)
- Transfert partiel ou total d’activité (reprise d’activités entre établissements (privés vers public, public vers privé, privé/privé, public/public),
- Fusion (fusion d’association, fusion entre établissements),
- Délégation et mandat de gestion,
- GHT, etc.

Me Laurine Jeune intervient également en qualité de conseil juridique auprès des acteurs privés en matière de création et de fonctionnement de leurs structures (droit des associations, droit des fondations, droit des sociétés).

Enfin, elle intervient sur des problématiques juridiques spécifiquement liés à :

- la biologie médicale,
- la pharmacie hospitalière,
- l’imagerie médicale,
- aux activités logistiques (blanchisserie, restauration),
- ou encore à la recherche médicale.