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Passant de nombreuses heures, ces derniers temps, dans les transports en commun pour me rendre aux quatre coins de la France, moi qui ai pourtant la fâcheuse tendance à lever le bec pour admirer les premières lueurs de l’aube sur les colzas finissant ou l’incendie du soleil couchant, je m’astreint à lire la prose de l’ANAP. C’est dur, je préfère les paysages et leur variété, les lumières et leur inconstance.. Baste !

C’est d’autant plus dur que l’on y trouve des choses incroyables et qu’il ne faut surtout pas croire. Par exemple, tenez :

– page 109, il est écrit ceci à propos des GCSMS en cas de dissolution : "Les biens du groupement sont dévolus à des organismes à but non lucratif". Ils ont vu jouer ça où ? Ca sort de quel texte ou de quelle jurisprudence ? Les GCSMS ne sont pas des associations de la loi de 1901 ! Imaginez un GCSMS constitué entre deux sociétés, quelle qu’en soit la forme, et voux croyez que vous allez pouvoir les spolier de leurs actifs commun en cas de dissolution !

– page 99, le rédacteur n’hésite pas à affirmer "les dispositions applicables en matière de représentation du personnel dans la fonction
publique hospitalière trouvent application modifiées par la loi du 5 juillet 2010 (n° 2010-751) en ce qui concerne la fonction publique hospitalière (article 21 et suivants) et le dialogue social". Quel sabir ! Et ça sort d’où ? On invente, on extrapole, on poétise, on s’éclate ! Du droit, ça !

– page 98, on nous dit que dans les GCSMS de droit public, on peut recruter "des personnels non médicaux qui seront soumis aux dispositions du décret du 6 février 1991 et seront régis par un statut d'agent contractuel de droit public". Le rédacteur ignore à l’évidence l’article R. 312-194-15 du CASF : "Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ou le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes recrutées par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale constitué en personne morale de droit public, dans des conditions définies par la convention constitutive". Trois "statuts" possibles ! Pas seulement celui des contractuels de la fonction publique hospitalière !

Et c’est un document officiel !

On en voudrait à un étudiant de deuxième année de faire de telles erreurs…