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Législation :

– Le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique, entré en vigueur le 1er janvier 2016, a relevé l’ensemble des seuils des différentes procédures de publicité et de mise en concurrence pour les appels d’offres des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au Code des marchés publics, mais également pour ceux soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 et d’une manière générales pour les contrats de la commande publique.

– Par une décision du 17 décembre 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la constitution la loi organique n° 2015-1712 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la République française, entrant en vigueur le 1er  janvier 2016. Désormais, le JO ne sera accessible que par voie électronique. Une dérogation est prévue, pour garantir l’accès de tous à la loi, un administré pouvant demander à l’administration qu’un extrait du JO lui soit communiqué.

 (CC, 17 décembre 2015, n° 2015-724-DC)

 

Contentieux des marchés publics

– Dans un arrêt du 16 décembre 2015, le Conseil d’Etat est venu clarifier les moyens recevables en appel, dans le cadre du contentieux contractuel. Les juges du Palais royal estiment que les moyens relatifs à l’exécution d’un même contrat appartiennent à la même cause juridique.

La haute juridiction rappelle dans un premier temps que « le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que cette faculté doit cependant se combiner avec l’obligation faite à l’appelant d’énoncer, dans le délai d’appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son appel ; qu’il suit de là que, postérieurement à l’expiration dudit délai et hormis le cas où il se prévaudrait d’un moyen d’ordre public, l’appelant n’est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu’un moyen présenté avant l’expiration du délai d’appel ; que lorsque le défendeur en première instance a la qualité d’intimé, il est recevable à invoquer tout moyen pour la première fois, en défense comme à l’appui de conclusions d’appel incident, lesquelles ne doivent pas présenter à juger un litige distinct de l’appel principal ».

Dans un second temps, le juge estime qu’en l’espèce la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la ville était recevable à invoquer à l’appui de son appel incident le moyen tiré de l’absence de révision de prix dans le décompte final de la société. Elle ajoute qu’« au demeurant, ce moyen se rattache, en tout état de cause, à la même cause juridique que son moyen en défense de première instance, tiré du caractère forfaitaire du prix du marché, dès lors que ces deux moyens sont relatifs à l’exécution d’un même contrat ». Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.

(CE, 16 décembre 2015, n° 373509) 

– Dans un arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat reconnaît la recevabilité de l’action d’un maître d’ouvrage contre toute personne ayant participée à l’opération de construction alors qu’il n’existe pas de contrat entre ce constructeur public et cet opérateur économique. En l’espèce il s’agissait dans cet arrêt du recours d’une commune à l’encontre d’un sous-traitant de l’un des titulaires. Ainsi, les juges du Palais royal reviennent sur la jurisprudence Commune de Voreppe (CE, 30 juin 1999, n° 163435)

Toutefois, pour que ce recours soit recevable, le maître d’ouvrage ne doit plus pouvoir rechercher la responsabilité de son cocontractant.

De plus, ce recours trouve son fondement sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle. Il en découle que seule la méconnaissance aux règles de l’art ou de dispositions législatives ou réglementaires peut être invoquée à l’encontre du sous-traitant par le maître d’ouvrage. A contrario, ce dernier ne peut se prévaloir d’une faute contractuelle du sous-traitant, aucun lien de cette nature existant entre les protagonistes. 

(CE, 7 décembre 2015, n° 380419, Commune de Bihorel)