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Législation

La direction des affaires juridiques (DAJ) publie un nouveau guide de l’achat public de prestations de communication. Ce guide a été réalisé par le Groupe d’étude des marchés Prestations et supports de communication (GEM-COM).

Ce document constitue un véritable outil pour aider le pouvoir adjudicateur à choisir la procédure de mise en concurrence et la forme de marché la plus à même de répondre à ses besoins de communication.

De plus, il fournit un exemple de cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour un marché à bons de commande, ainsi qu’un bordereau de prix unitaire (BPU).

Ce guide est accessible au lien suivant :

Accédez au guide de l’achat public de prestations de communication (et à ses annexes)

 

Compétence juridictionnelle

Dans un arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil Etat estime que la résiliation unilatérale par une Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la convention conclue avec une entreprise de transport sanitaire, conformément aux stipulations contractuelles, ne relève pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, les juges du Palais royal estiment que la contestation de cette résiliation « ne saurait, dès lors, être regardée comme relevant, par nature, d’un autre contentieux que celui des différents auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, pour lesquels l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale donne compétence aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ».

Le juge administratif en déduit son incompétence au profit des juridictions judiciaires.

(CE, 30 décembre 2015, n° 386720)

 

Contentieux des marchés publics

Dans un arrêt du 29 octobre  2015, la Cour administrative d’appel de Nancy est venue préciser que l’entreprise de travaux dont les manquements contractuels ont entraîné la résiliation de son marché doit pouvoir être mise à même de surveiller la passation du marché de substitution et d’en suivre l’exécution. En cas de manquement à cette obligation, le maître d’ouvrage ne peut lui imposer de supporter le surcoût lié à l’achèvement des travaux. En effet, la cour estime que :

« dans l’hypothèse où consécutivement à la résiliation d’un marché conclu avec un entrepreneur défaillant, le marché de substitution passé par le maître de l’ouvrage pour l’achèvement des travaux porte à la fois sur la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés par ledit entrepreneur et sur la réalisation des prestations prévues par le marché initial mais non exécutées, le surcoût résultant de la totalité de ces travaux doit être mis à la charge de cet entrepreneur dès lors que ces dépenses supplémentaires s’analysent comme des excédents de dépenses résultant du nouveau marché au sens de l’article 49.6 du cahier des clauses administratives générales ; que, dès lors, le maître de l’ouvrage, faute de notification régulière de sa décision de conclure un nouveau marché, ne peut faire supporter à l’entrepreneur défaillant les excédents de dépenses résultant non seulement de l’achèvement des travaux non encore réalisés mais également des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage ; qu’en revanche, le maître d’ouvrage peut obtenir réparation des préjudices distincts de ces excédents de dépenses ; »

(CAA de Nancy, 29 octobre  2015, n° 14NC00379)

 

Dans un arrêt du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat vient confirmer le principe d’unicité de la cause juridique illustrée dans un arrêt du 16 décembre 2015 (Commentaire figurant dans la revue de presse du 12 janvier 2016 accessible sur le blog). Ainsi les parties au procès peuvent présenter en appel ou en cassation tout moyen nouveau s’attachant à la même cause. Or, dès lors que le moyen présenté porte sur l’exécution du même contrat, le juge estime qu’il s’agit de la même cause juridique.   

(CE, 23 décembre 2015, n° 376527, Commune de Montereau-Fault-Yonne)