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Par une décision n° 2013-674 DC du 01 août 2013, le Conseil constitutionnel valide le texte autorisant la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, adopté à la mi-juillet par le Parlement, tendant à modifié la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 et mettant en place un régime d’autorisation des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, sous conditions.

 

Aux termes du texte voté, « I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;

« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;

« 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. »

 

La recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires passe ainsi d’un régime d’interdiction avec dérogations à un régime d’autorisation encadrée.

 

60 députés et sénateurs de l’opposition ont saisi le Conseil Constitutionnel, considérant que les conditions mises en place sont imprécises et que la troisième condition fixée serait inintelligible. Surtout, ils considèrent que le nouveau régime de recherche « porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

 

Les Sages du Conseil ne donnent pas raison aux requérants et déclarent la loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires conforme à la Constitution.

 

D’une part, le Conseil Constitutionnel démontre que la loi n’est pas contraire au principe d’intelligibilité et d’accessibilité du droit. Selon lui, en imposant au projet et aux conditions de mise en œuvre du protocole de respecter les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, « le législateur a entendu faire référence aux principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain ». Or, il considère que les conditions énumérées au paragraphe I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique ne sont ni imprécises ni équivoques.

 

D’autre part, il considère que « si le législateur a modifié certaines des conditions permettant l’autorisation de recherche sur l’embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires à des fins uniquement médicales, afin de favoriser cette recherche et de sécuriser les autorisations accordées, il a entouré la délivrance de ces autorisations de recherche de garanties effectives ; que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

La France rejoint ainsi le cercle des Etats européens qui avaient autorisés les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, comme l’y invitait le Conseil d’Etat dans son rapport annuel de 2009.