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Créé par l’article 94 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, le Fiqcs avait repris la mission de deux fonds préexistants, le fonds d’aide à la qualité des soins de ville (Faqsv) et la dotation nationale de développement des réseaux (DNDR). Entièrement financé par l’assurance maladie obligatoire, il avait vocation à financer des actions et expérimentations concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins de ville, notamment par l’octroi d’aides aux professionnels et à leurs regroupements, aux centres de santé, au développement de réseaux de santé, aux actions favorisant un « service pluridisciplinaire et regroupé des personnels de santé ».

Le PLFSS 2012 prévoit la création d’un Fonds d'intervention régional appelé à succéder à de nombreux fonds d’intervention dont le FIQCS. Cette modification fait suite aux très nombreuses critiques formulées tant par les organismes de contrôle (Cour des comptes et Inspections générales des Finances et des Affaires sociales) que des bénéficiaires potentiels :

– centralisation excessive qui ne laisse que de faibles marges de manoeuvre aux gestionnaires régionaux ;
– nombreuses lacunes dans le pilotage ;
– évaluation insuffisante ;
– faible capacité de remise en cause ;
– suivi financier pluriannuel défaillant…(Rapport IGAS/IGF juillet 2010).

Les bénéficiaires potentiels soulignaient quant à eux l’extrême rigidité de ces fonds qui paradoxalement offrait un champ extrêmement vaste à l’effet d’aubaine mais interdisait le financement d’actions dont l’intérêt en terme de santé publique était pourtant incontestable. Ainsi, le FIQCS ne pouvait-il, selon une analyse particulièrement intégriste des textes, financer des regroupements de professionnels médicaux souhaitant collaborer, dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire, avec un établissement public de santé !

La rénovation des fonds d’intervention est donc la bienvenue. Cependant, il est permis de s’inquiéter de l’évolution à l’avenir du montant de ces fonds qui risquent d’être sacrifiés sur l’autel de la crise économique pour sauver le sacrosaint triple A.

Les réseaux de santé dont certains ont d’ores et déjà dû mettre la clé sous la porte avec de nombreux licenciements douloureux, faute de financement, offent une illustration particulièrement signifiante à l’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social.

Quelles que soient ces craintes, nous présentons ci-après le dispositif qui devrait prochainement s’appliquer :  










I – Opérations concernées

Le fonds devrait financer, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à :

« 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 ;

« 2° L'amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des pôles de santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d'établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l'article L. 1435-4 ;

« 3° L'amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;

« 4° La modernisation, l'adaptation et la restructuration de l'offre de soins dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 6114-1 et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d'accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière ;

« 5° L'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et l'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ;

« 6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l'éducation à la santé et la sécurité sanitaire ;

« 7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière de systèmes d'information en santé et d'ingénierie de projets ;

« 8° La prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes.

II – Les resssources

Les ressources du fonds sont constituées par :

« 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Une dotation de l'État ;

« 3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

« 4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Dans le respect de l'article L. 1434-6, un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées fixe, au sein des ressources du fonds :

« a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ;

« b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins.

III – Pilotage et répartition des crédits

Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Cette répartition est effectuée sur la base de critères objectifs tenant compte, pour chaque région, de la population, de la mortalité et du taux de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de celui de médecins généralistes et spécialistes exerçant à titre libéral pour 100 000 habitants.

Les critères d'attribution des dotations régionales annuelles sur la base desquels est effectuée la répartition régionale des crédits sont transmis au Parlement au plus tard le 15 avril de l'année en cours.

Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant dans des conditions fixées par décret.

Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et adressé au conseil national de pilotage. À partir de ces données, le conseil national de pilotage établit un rapport annuel évaluant le fonctionnement du fonds. Ces deux rapports sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 septembre de chaque année.

IV – Le principe d’une évaluation


Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional, ainsi que les engagements pris en contrepartie, sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles.