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Un acheteur peut exiger l’utilisation d’un procédé technique particulier si l’objet du marché le justifie

 

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat rappelle qu’un acheteur public peut exiger le recours à un procédé ou une technique particulière dans son appel d’offre lorsque l’objet du marché le justifie en application de l’article 6 du Code des marchés publics.

 

Toutefois une telle dérogation doit rester l’exception. Ainsi, le juge procède à un examen in concreto des dispositions techniques pour vérifier qu’une telle atteinte à la concurrence est réellement justifiée.

 

En l’espèce, la Cour administrative d’appel avait estimé que les prescriptions techniques du marché méconnaissaient l’article 6 du Code.

 

Mais le Conseil d’Etat relève que « l’objet du marché contesté est la construction d’une halle des sports couverte par une toile ; que la commune a voulu choisir un système de fixation de cette toile de couverture offrant les meilleures garanties de vieillissement, un moindre coût de maintenance et une meilleure esthétique, qu’à cette fin, elle a retenu, par les prescriptions de l’article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières, le procédé de fixation de la toile de couverture « par des profilés métalliques inoxydables (…) non visible et discret », lequel nécessite « aucune maintenance » ; que ce procédé de fixation de la couverture de l’ouvrage est justifié par l’objet même du marché ; que, par suite, la commune n’a, en faisant le choix de ce procédé, pas méconnu les dispositions du IV de l’article 6 du Code des marchés publics citées ci-dessus ni le principe d’égalité entre les candidats ».

 

 (CE, 10 février 2016, n° 382148, Société SMC2)

 

Attention, le Code des marchés publics s’applique à l’étranger !

Par un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX a jugé, à l’encontre des conclusions de son rapporteur public, qu’un contrat de prestations de services signé et exécuté à l’étranger par une personne publique ayant son siège en France ne faisait pas obstacle à l’application du Code des marchés publics.

La Cour relève que : « La circonstance que la collectivité territoriale ait entendu faire exécuter le marché en dehors du territoire français, pour des raisons au demeurant légitimes de limitation des délais d’exécution des prestations et des coûts, au regard de l’indisponibilité de moyens sur place et à la proximité géographique du territoire avec les côtes canadiennes, n’imposait pas nécessairement que le marché soit signé à l’étranger, ni même qu’il soit exclusivement annoncé au Canada, alors que la collectivité avait la possibilité, d’une part de définir son besoin en termes de proximité d’exécution compatible avec le rayon d’action de son navire et de délais de réalisation, et d’autre part de prévoir une pondération des critères d’appréciation des offres tenant largement compte des coûts, ce qui permettait de répondre à ses attentes. Par suite, la circonstance que le contrat de prestations de services a été signé, après une procédure de mise en concurrence exclusivement sur un site d’annonces de marchés publics canadien, à Québec (Canada) où le président du conseil territorial avait dépêché son mandataire, pour être exécuté à Saint-Jean de Terre-Neuve (Canada) n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du code des marchés publics. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne pouvait légalement entendre, ainsi que son président l’a clairement explicité dans son rapport à l’assemblée délibérante, exclure la soumission d’un tel marché au code des marchés publics, tout en précisant au demeurant dans le contrat qu’il était soumis à la loi française, et c’est à juste titre que le tribunal administratif, après avoir rejeté les fins de non-recevoir opposées par la collectivité territoriale par des motifs qu’elle ne conteste pas en appel, a retenu que ce code était applicable au contrat litigieux ».

(CAA de BORDEAUX, 17 décembre 2015, n° 13BX03486)

 

Une personne publique peut être candidate à un appel d’offre à la condition de ne pas présenter une offre anormalement basse

 

La Cour administrative d’appel de NANCY a eu l’occasion de se prononcer sur la candidature du SDIS pour un appel d’offre de transport médicalisé lancé par un Centre hospitalier.

 

La Cour rappelle qu’une personne publique peut candidater aux procédures d’attribution d’un marché public à la condition que les modalités de cette participation ne conduisent pas à fausser la concurrence entre les candidats. Les moyens du service public ne doivent pas permettent de présenter une offre anormalement basse.

 

Elle juge ainsi que le « détail de la comptabilité analytique concernant le coût de mise à disposition d’un véhicule lourd avec équipage pour couvrir les besoins du SMUR et de la notice du tarif journalier pour la conduite des véhicules légers médicalisés sur les sites de Lure et Luxeuil, que les offres du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône reposaient sur son recours au travail de sapeurs-pompiers volontaires ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal n’est fondé à soutenir ni que l’offre du service d’incendie et de secours pour le lot n° 2 ne reposait pas sur une telle main-d’œuvre, ni à contester le motif du jugement attaqué selon lequel les offres proposées par cet établissement, très nettement inférieures à celle proposées par le groupement d’entreprises concurrent, résultaient d’un avantage reçu dans le cadre de sa mission de service public ; que, par suite, ainsi que le soutient la SARL Jussieu Secours Besançon et sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la façon dont l’offre du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône relative au lot n° 1 devait chiffrer le coût de la mise à disposition permanente des sapeurs pompiers professionnels au profit du centre hospitalier, les offres de cet établissement public administratif pour l’attribution des lots nos 1 et 2 devaient être regardées comme anormalement basses au sens des dispositions précitées de l’article 55 du code des marchés publics ».

(CAA de NANCY, 10 décembre 2015, n° 14NC01821)

 

Une interprétation très extensive de la jurisprudence Haute-Normandie !

 

La Cour administrative d’appel de LYON est venue apporter une interprétation extensive de la jurisprudence Haute-Normandie en estimant que le titulaire d’un marché public de travaux est recevable à présenter, dans le cadre de la contestation du décompte général de son marché, des conclusions indemnitaires à l’encontre du maître d’œuvre ou d’autres entrepreneurs de l’opération de travaux sur un fondement quasi-délictuelle.

 

En effet, elle retient que : « les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics : qu’en dehors de ces hypothèses, l’entreprise ne peut obtenir réparation du préjudice résultant, en tant que tel, des fautes d’autres participants à l’opération de travail public qu’en présentant des conclusions à l’encontre de ces derniers, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ; que la circonstance que le maître d’ouvrage était lié à ces autres participants par des contrats distincts de celui sur lequel se fonde le litige principal ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise soit recevable à présenter directement de telles conclusions au cours de l’instance l’opposant au maître de l’ouvrage et relative au décompte de son propre marché ».

 

En l’espèce, les conclusions indemnitaires étaient dirigées à l’encontre du maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Toutefois, la Cour d’exclut pas la possibilité de conclusions dirigées à l’encontre d’un autre entrepreneur.

(CAA de LYON, 11 février 2016, n° 14LY02988)