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Au programme, un décret relatif aux actes et activités réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, un décret relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients, un décret relatif au contrôle des juridictions financières sur les établissements sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé de droit privé, un arrêté relatif au déploiement de la télésurveillance, une ordonnance relative aux pharmacies à usage intérieur et un décret portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.

PROFESSIONS

Manipulateurs d’électroradiologie : évolution et clarification de leurs compétences

Le décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016, pris en application de l’article 208 de la loi de modernisation de notre système de santé, définit les actes et activités pouvant être réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale.

En effet, le décret précise que le manipulateur a une double fonction consistant à contribuer à la réalisation:

  • Des examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou d’autres agents physiques,
  • Des traitements mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou d’autres agents physiques.

Son champ de compétence s’exerce dans différents domaines, tels que l’imagerie médicale, la médecine nucléaire, la radiothérapie et les explorations fonctionnelles. Son exercice est soumis à la double condition d’une prescription médicale et de la responsabilité d’un médecin spécialisé de la spécialité concernée ; le texte précise les actes et activités auxquels contribuent les manipulateurs qui sont réalisés sous la responsabilité d’un médecin et ceux qui nécessitent la présence d’un médecin ou d’un physicien.

Le texte précise la liste exhaustive des activités que le manipulateur d’électroradiologie médicale est habilité à accomplir, sous la responsabilité du médecin concerné ; il s’agit notamment des activités relevant par exemple essentiellement de l’accueil du patient, de son information, de son installation, de la préparation du matériel, de l’évaluation de la douleur ou encore de la transmission écrite et orale aux professionnels de santé de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements.

Cependant le texte reconnait également aux manipulateurs la possibilité de réaliser, sous la responsabilité du médecin, et non plus sous la responsabilité et surveillance, d’autres actes et activités en application soit d’une prescription médicale individuelle, soit d’un protocole écrit qualitatif et quantitatif préalablement établi et daté et signé par ledit médecin :

  • Dans le domaine de l’imagerie médicale, les manipulateurs peuvent réaliser des actes d’exploration ne nécessitant pas l’administration concomitante de médicaments, à l’exclusion des échographies,
  • Dans le domaine de la médecine nucléaire, ils sont habilités à mesurer et vérifier l’activité des composés radioactifs ou encore l’activité prescrite par le médecin, ou à réaliser des actes d’exploration ne nécessitant pas l’administration concomitante de médicaments,
  • Dans le domaine de la radiothérapie, les manipulateurs sont autorisés à confectionner des moyens de contention et des caches personnalisés et à mettre à jour des éléments de traçabilité du traitement,
  • Enfin, dans le domaine des explorations fonctionnelles, ils peuvent réaliser des explorations d’électrophysiologie et magnétophysiologie ne nécessitant pas de stimulation.

Les manipulateurs d’électroradiologie médicale peuvent, sous la responsabilité d’un médecin ou d’un physicien médical, réaliser notamment des actes d’imagerie interventionnelle, d’administration de médicaments radiopharmaceutiques à visée thérapeutique, poser du matériel vecteur et appliquer des sources radioactives ou encore installer et vérifier le positionnement des patients lors de la mise en œuvre des séances d’irradiation corporelle totale.

Enfin, d’autres compétences sont propres aux manipulateurs exerçant dans une pharmacie à usage intérieur ; ces derniers peuvent, sous l’autorité technique d’un pharmacien, aider à réaliser la préparation des médicaments radiopharmaceutiques (article R.5126-9 du Code de la santé publique), reconstituer des médicaments radiopharmaceutiques et mettre sous forme appropriée à leur utilisation des médicaments radiopharmaceutiques prêts à l’emploi.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0393688E1C60E97278B921105C05E5E6.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000033537927&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033537421

ECONOMIE

En ce mois de décembre, voici la loi Sapin II

Est parue au Journal Officiel du 10 décembre, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite la loi Sapin II (loi comportant au final pas moins de 169 articles, là où le projet de loi initial en comptait 57 !).

Prise dans un but principal de lutte contre la corruption, cette loi prévoit notamment un statut renforcé des lanceurs d’alerte dont la définition est prévue à l’article 6 de ladite loi : « un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre ».

L’article 7 prévoit quant à lui une irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte pour la divulgation de certains secrets protégés par la loi, sous trois conditions cumulatives :

  • La divulgation du secret doit être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause,
  • Le lanceur d’alerte doit correspondre à la définition qu’en donne l’article 6,
  • Il doit avoir respecté les procédures de signalement prévu par la loi en son article 8.

Ces articles, parmi de nombreux autres[1], ont fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. De nombreuses dispositions ont alors été jugées contraires à la Constitution (décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016[2]).

La lutte anti-corruption s’illustre également à travers l’article 17 de la loi instaurant une obligation, pour les grandes entreprises, de mettre en place des mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence.

L’apport de cette loi particulièrement dense et complexe, et dont l’adoption a particulièrement fait débat, ne saurait cependant être réduit à la lutte contre la corruption ; la loi consacre notamment  la mise en place d’une convention judiciaire d’intérêt public instaurant la possibilité pour une entreprise de signer une transaction financière dans le cadre de faits de corruption ou de blanchiment de fraude fiscale (article 22), elle précise l’encadrement de la rémunération des dirigeants (article 47), elle procède à la modernisation des règles de la domanialité et de la commande publiques (articles 34 et suivant) ou encore le retour des contrats de concession de service public (article 19).

HEBERGEMENT

Deux ans après la loi  et près de 40 ans après les premières expériences hors textes : le décret qui permet l’expérimentation des hôtels hospitaliers

Le décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation visant à permettre aux établissements de santé de proposer à leurs patients une prestation d’hébergement non médicalisé, en amont ou en aval de leur prise en charge ; le but est :

  • d’améliorer l’accès du patient à l’offre de soins et la fluidité de sons parcours,
  • de recentrer les établissements de santé sur leurs missions de soins,
  • d’améliorer l’efficience de l’organisation de l’offre de soins en réduisant les hospitalisations non médicalement justifiées ou en réduisant les transports sanitaires en cas de soins itératifs.

Les hôtels hospitaliers devraient permettre aux patients devant par exemple subir un examen ou une séance de chimiothérapie de ne pas occuper une chambre d’hôpital mais de bénéficier d’un hébergement temporaire non médicalisé. Cette nouvelle formule permettrait aux établissements de santé d’optimiser l’utilisation de l’hébergement purement hospitalier et aux patients  de se retrouver, en amont ou en aval, dans un contexte non médicalisé et de bénéficier de plus de confort.

Cette expérimentation a été autorisée par l’article 53 de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui prévoit que « l’Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional (…) de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières sur la base d’un appel à projets national. A cet effet, l’Etat peut autoriser, par dérogation à l’art.L.6111-1 du Code de la santé publique, les établissements de santé à proposer à leurs patients une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation ».

La prestation peut être proposée aux patients dont la situation justifie qu’ils soient hébergés à proximité de l’établissement et dont le domicile ne satisfait pas cette exigence. Elle doit être :

  • temporaire
  • anticipée
  • programmée

Elle n’est pas nécessairement réalisée au sein de l’établissement de santé dont elle dépend, elle peut se trouver dans des locaux clairement identifiés et distincts des espaces de soins et d’hospitalisation ou encore dans des locaux dédiées à l’hébergement et situés en dehors, mais à proximité, de l’établissement ; il convient de marquer au mieux la frontière entre la prise en charge médicale et celle non médicalisée.

Il est en effet important de souligner qu’aucun soin ne peut être réalisé dans le lieu d’hébergement par l’établissement de santé.

Un accompagnant du patient peut également jouir de cette prestation d’hébergement[3].

Les établissements de santé peuvent « déléguer la gestion » de cette prestation à un tiers via la conclusion d’une convention précisant les modalités d’accès de la personne hébergée, les modalités d’hébergement, de restauration notamment.

Rien ne permet de définir, pour les établissements publics de santé, la nature du contrat (marché public, concession de service public). Une attention particulière devra cependant y être portée compte-tenu des risques spécifiques de chacun de ces contrats et de la faible visibilité des besoins à satisfaire et de leur évolution dans le temps.

Ne sont pas éligibles à cette prestation d’hébergement, les patients :

  • présentant des troubles temporo-spatiaux, des addictions ou des troubles mentaux de nature à mettre en cause leur propre sécurité ou celle des autres personnes,
  • porteurs connus d’agents pathogènes présentant un risque de transmission directe ou indirecte via l’environnement.
  • La personne hébergée doit donc être autonome sur les plans moteur et cognitif et ne pas nécessiter de surveillance médicale ou paramédicale continue ni d’installation médicale technique lourde. Il revient à l’établissement de santé de déclarer la personne comme étant éligible à cette prestation, la réalisation de cette dernière se faisant sur proposition de l’équipe de soins[4].
  • Le patient doit nécessairement être informé du caractère expérimental de la mise en place de ces hébergements temporaires non médicalisés ; son consentement exprès et éclairé qui doit être recueilli et tracé par tout moyen, porte sur :
  • le caractère temporaire et non médicalisé et l’absence de surveillance médicale par l’établissement de santé ayant  réalisé l’orientation vers la prestation d’hébergement,
  • le fait que la personne hébergée n’est pas prise en charge pendant la période d’hébergement et n’est pas placée sous la responsabilité de l’établissement de santé,
  • la contribution demandée au patient par nuitée, et qui ne saurait excéder le montant du forfait journalier supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux[5],
  • le règlement intérieur de la structure d’hébergement.

Se pose alors la question du financement de cette prestation. L’article 10 du décret prévoit qu’elle « peut » faire l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional (FIR)[6] au titre de la participation à l’accompagnement des projets sélectionnes à l’issue de l’appel à projet. Il est vraisemblable que cette possibilité ne vise que le financement de l’expérimentation elle-même (gestion et suivi administratif) et non la prise en charge des nuitées qui pourront être couvertes, cas par cas et quel que soit le prestataire, soit par l’assurance-maladie au titre de l’action sanitaire et sociale, soit par les mutuelles et assurances complémentaires. A défaut, cela sera à la charge du patient.

Dans le cadre de la procédure d’appel à projet, les établissements doivent transmettre un dossier de candidature au ministre chargé de la santé et à l’ARS. Les établissements participant à l’expérimentation devront remettre, chaque année, un rapport d’évaluation au ministre chargé de la santé et à l’ARS ; une évaluation de chaque site expérimentateur sera réalisée par l’agence après deux ans de fonctionnement.

La composition du dossier de candidature et le calendrier de dépôt seront précisés par arrêté.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1662A0D11F4AEBDB798680B65FFD0C86.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000033585567&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033584731

FINANCES

Contrôle des juridictions financières : au tour des établissements privés

Est paru au Journal Officiel du 14 décembre le décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 relatif au contrôle des juridictions financières sur les établissements sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé de droit privé.

Ce texte, pris en application de l’article 109 de la loi de modernisation de notre système de santé, précise les modalités de contrôle des personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social[7]. Sont concernés les établissements qui sont financées par l’Etat ou ses établissements publics, une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou l’un des organismes mentionnés à l’article L.134-1 du Code des juridictions financières qui dispose que « sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d’un régime légalement obligatoire :

  •  d’assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles
  • de prestations familiales »

Lorsque le contrôle d’une personne morale de droit privé[8] relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d’une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut en confier, par arrêté, la conduite à l’une des juridictions intéressées.

Cette faculté laissée au premier Président de la Cour des comptes ne peut être mise en œuvre qu’après avis :

–       du procureur général

–       des présidents des chambres de la Cour des comptes

–       des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées

Le texte précise que le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d’un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.

Toutefois ce contrôle, porte exclusivement sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ des articles L.312-1CASF et L.6111-1CSP.

Un prochain article sur notre blog présentera plus avant ce nouveau dispositif.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1662A0D11F4AEBDB798680B65FFD0C86.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000033584736&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033584731

E-SANTE

Télésurveillance : le temps du déploiement

L’article 36 de la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 dispose que des expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine peuvent être menées à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 4 ans, dans des régions pilotes. Ces expérimentations portent sur la réalisation d’actes de télémédecine pour des patients pris en charge, d’une part, en médecine de ville et, d’autre part, en structures médico-sociales.

Le texte prévoyait également que les conditions de mise en œuvre seraient définies dans un cahier des charges par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

C’est dans ce cadre qu’est paru au Journal Officiel, l’arrêté du 6 décembre 2016 portant cahier des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance mises en œuvre en  application de l’article 36 de la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Le cahier des charges précise les modalités de l’expérimentation mises en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, par :

  • les ARS,
  • les professionnels de santé,
  • les établissements de santé,
  • les structures d’exercice coordonné,
  • les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
  • les organismes locaux d’assurance maladie des régions.

Les actes de télésurveillance concernent les patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique, d’insuffisance respiratoire chronique ou encore d’insuffisance rénale chronique.

La publication de ces cahiers des charges intervient dans un contexte d’élargissement du programme national d’expérimentation, tel que prévu par à l’article 91 projet de loi de financement de la sécurité sociale qui autorise la prolongation d’un an de l’expérimentation et étend celle-ci à l’ensemble du territoire national contre neuf régions pilotes auparavant.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F0971FD6DBEF11A43D1A943AB571EEBB.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000033607216&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033606882

PHARMACIE

Plus de souplesse pour les PUI

Dans le souci d’adapter les pharmacies à usage intérieur (PUI) notamment aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) et afin de garantir une prise en charge médicamenteuse coordonnée et sécurisée des patients des établissements à partir d’un tel groupement[9], l’ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux PUI apporte plus de souplesse dans l’organisation des projets de coopération.

L’article 204 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoyait en effet que « dans les conditions prévues à l’article 38 de la constitution et dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à simplifier et à harmoniser le régime des autorisations des PIU, tout en facilitant la coopération entre celles-ci ».

L’ordonnance a ainsi pour objet de modifier le droit applicable aux PUI en prévoyant de nouvelles dispositions qui entreront en vigueur le 1er juillet 2017, dont l’objectif est :

  • de définir de façon commune leurs missions pour l’ensemble des structures qui seront autorisées par voie règlementaire à disposer d’une PUI,
  • de mettre en avant des missions de pharmacie clinique concourant à l’amélioration de la sécurité de la prise en charge des patients et de l’efficacité d’utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles,
  • de prévoir, dans le cadre des GHT, la mise en place d’un volet du projet médical devant organiser la coordination des activités pharmaceutiques au sein du groupement. Ce volet a vocation à prévoir les modalités de coopération entre les PUI des établissements parties au GHT et avec celles d’établissement non parties, à désigner la PUI chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par les établissements parties au groupement ne disposant pas de PUI,
  • de permettre au PUI d’organiser des coopérations entre elles sur l’ensemble de leurs activités notamment via la mise en œuvre de Groupements de Coopération Sanitaire (GCS),
  • de soumettre les modifications non substantielles de PUI à une déclaration préalable,
  • de soumettre certaines activités « à risque » à une autorisation d’une durée limitée à 5 ans ; sont concernées, les préparations hospitalières, la reconstitution de spécialités pharmaceutiques comme les chimiothérapies, la stérilisation de dispositifs médicaux et préparation de médicaments radiopharmaceutiques.

Les structures autorisées à bénéficier d’une PUI ainsi que la liste des activités dites à risque seront précisées par décret en Conseil d’Etat.

L’ordonnance précise que « les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins des personnes prises en charge par l’établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire ou d’un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées ». Cette définition actualisée met donc l’accent sur la volonté de décloisonner les activités des PUI à travers notamment des dispositifs tels que les GHT ou  les GCS.

L’ordonnance énonce les missions de ces pharmacies en précisant que ces missions peuvent être exercées par la PUI pour son propre compte mais aussi dans le cadre de coopérations, pour le compte d’une ou plusieurs autres PUI. Elles ont pour objet de:

  • assurer la gestion, l’approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l’évaluation et la dispensation de médicaments, produits ou objets, de dispositifs médicaux stériles et de médicaments expérimentaux ou auxiliaires,
  • mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence et à l’efficience du recours aux produits de santé et de concourir à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l’équipe de soins et en y associant le patient,
  • entreprendre toute action d’information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de santé suscités, ainsi que toute action de promotion et d’évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles,
  • exercer des missions d’approvisionnement et de vente en cas d’urgence ou de nécessité s’agissant des PUI des établissements publics de santé.

S’agissant de la gérance de la PUI, l’ordonnance rappelle qu’elle est assurée par un pharmacien responsable du respect des dispositions du Code de la santé publique ayant trait à l’activité pharmaceutique. Ces pharmaciens :

–       doivent exercer personnellement leur profession,

–       peuvent se faire aider par des personnes autorisées, ces personnes étant placées sous l’autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.

La création, le transfert ou la suppression d’une PUI font obligatoirement l’objet d’une autorisation délivrée par le DG ARS après avis du conseil compétent de l’ordre national des pharmaciens. Contrairement aux modifications substantielles qui doivent faire l’objet d’une nouvelle autorisation, les autres modifications des éléments figurant dans l’autorisation font l’objet d’une simple déclaration préalable.

Le GD ARS est toujours compétent pour autoriser, pour une durée limitée, les PUI des établissements publics de santé à approvisionner d’autres PUI lorsqu’il n’y a pas d’autre source d’approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé ou encore à vendre au détail des médicaments en rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2017 étant toutefois précisé que les conventions constitutives des GCS conclues avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L.5126-2 du Code de la santé publique jusqu’à ce qu’elles aient été mise en conformité avec ces dispositions, et ce au plus tard le 1er janvier 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13E7E16393FEE2D7934D6421E35DDA72.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000033616692&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033616335

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Modifications statutaires pour les sages-femmes de la fonction publique hospitalière

Le décret n°2016-1730 du 14 décembre 2016 modifie le décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et institue, à partir du 1er janvier 2017, un cadencement unique d’avancement d’échelon, à des fins d’harmonisation de ce cadencement entre les trois versant de la fonction publique.

Toujours au 1er janvier 2017, le décret met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière et mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans cette nouvelle structure de carrière. Il prévoit également la création au 1er janvier 2020 d’un nouvel échelon terminal pour le second grade culminant à l’indice brut 1015.

Ce texte intervient dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique au bénéficie des fonctionnaires de corps ; ses dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2017, à l’exception de la création d’un 10ème échelon au sein du second grade qui interviendra seulement au 1er janvier 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13E7E16393FEE2D7934D6421E35DDA72.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000033616697&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033616335

 


[1] Sont contestés les articles 6, 8, 23, 25, 30, 36, 59, 60, 66, 82, 87 à 91, 126, 134, 135, 137, 155, 156, 157, 161, 162 et 163

[3] Possibilité de deux accompagnants pour un patient mineur

[4] A cet effet, la HAS, sur demande de la Direction Générale de l’Offre de Soins, a rédigé un rapport d’orientation déterminant les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des patients à ce mode d’hébergement

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-12/rapport_dorientation_-_criteres_deligibilite_des_patients_a_un_hebergement_a_proximite_dun_etablissement_de_sante.pdf

[5] Article L.174-4 du Code de la sécurité sociale

[6] Article L.1435-8 al.1 du Code de la santé publique : « un fonds d’intervention régional finance, sur décision des ARS, des actions, des expérimentations et, le cas échéants, des structures concourant :

1° à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie

2°A l’organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu’à la qualité et à la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale

3°A la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire

4°A l’efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l’amélioration des conditions de travail de leurs personnels

5°Au développement de la démocratie sanitaire »

[7] Au sens des articles L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles et article L.6111-1 du Code de la santé publique

[8] Personnes mentionnées aux articles L.111-8-3 et L.211-10 du Code des juridictions financières

Art.L.111-8-3Code des juridictions financières : « la « fondation pour les études comparatives » est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Art.L.211-10Code des juridictions financières : « sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l’article suscité, les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l’art.L.312-1CASF et à l’art.L.6111-1CSP et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l’un des organismes mentionnés à l’art.L.134-1 du présent code ».

[9] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033616688&dateTexte=&categorieLien=id