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Le Conseil d’Etat vient d’annuler a procédure engagée par le centre hospitalier de Mâcon pour l’attribution d’un lot d’un marché de prestations d’assurances pour la période 2012-2016, à compter de l’examen des candidatures.

"Il résulte de l’instruction que l’article 6.1.3. du règlement de la consultation prévoyait que l’intermédiaire d’assurance qui présentait la candidature d’une société d’assurances devait fournir les documents exigés pour la candidature pour la société représentée et pour lui-même ; que la Société hospitalière d’assurances mutuelles soutient que le BUREAU EUROPEEN D’ASSURANCE HOSPITALIERE, intermédiaire d’assurance, n’a pas fourni à l’appui de la candidature de l’assureur qu’il représentait les documents relatifs à cet assureur exigés par le règlement de la consultation énumérés à cet article ; que ni le BUREAU EUROPEEN D’ASSURANCE HOSPITALIERE, qui se borne à produire en défense le mandat, joint à son offre, qui lui a été confié par la société Newline Underwriting Management Limited, chargée d’administrer le SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD’S DE LONDRES, ni le centre hospitalier de Mâcon, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à l’accès aux documents administratifs pour se dispenser de produire ces pièces, n’établissent qu’elles auraient figuré au dossier de candidature ; que dans ces conditions, la candidature présentée par le BUREAU EUROPEEN D’ASSURANCE HOSPITALIERE doit être regardée comme ayant été retenue en méconnaissance des dispositions du règlement de consultation ;" (CE, 11 avril 2012, N° 354652, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

Le Conseil d’Etat en profite pour rappeler "que le choix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu’il ne résulte de l’instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l’offre qu’il présentait ne pouvait qu’être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable".

Qu’on se le dise !