Scroll Top
Partager l'article



*




La commune du Soler a lancé en 2007 une procédure pour l'attribution d'un marché d’assistance juridique et de représentation en justice. Un candidat non retenu a demandé les motifs du rejet de son offre, puis a engagé un recours contre la décision rejetant son offre ainsi que celle attribuant le marché.

La Cour annule la décision : "Considérant que pour rejeter la candidature du cabinet MPC, la commune du Soler a précisé par courrier en date du 4 juin 2007, que Les critères retenus étaient les suivants : – Qualité de l’offre 35% – Disponibilité du prestataire 35 % – Prix de l’offre 30 % puis que Les motifs de notre classement sont les suivants (…) – Disponibilité totale pour une prise en charge immédiate de notre problème tant au point de vue administratif (délibérations, arrêtés, contrats, …) ou juridique (négociations, transactions, contrats, …), – Proximité géographique permettant une rapidité d’intervention dans l’assistance et la représentation devant toutes les juridictions administratives, ainsi qu’une assistance aux côtés des élus ou des agents lors des réunions publiques concernant le montage d’opérations juridiques avec des partenaires publics ou privés. De plus, nous sommes convaincus qu’une présence physique se révèle plus efficace car elle permet de mieux appréhender un problème ou de mieux identifier une situation et, par voie de conséquence, de mieux répondre. (…). ; qu’ainsi, la commune du Soler a privilégié un critère de proximité du candidat dans le choix des offres, critère de sélection qui ne figurait ni dans l’avis d’appel public à la concurrence ni dans le cahier des charges relatif au marché ; que si la commune soutient que cet élément se rapportait à l’appréciation du critère de disponibilité pondéré à 35 % dans l’avis d’appel d’offre, il résulte tant de l’instruction que de l’exposé des motifs du rejet de l’offre du requérant que la proximité ainsi relevée par la commune a constitué un critère à part entière, indépendant de l’appréciation de la disponibilité du prestataire ; qu’ainsi, en retenant, pour écarter la candidature du cabinet MPC avocats, le critère de la proximité géographique de l’attributaire du marché au pouvoir adjudicateur, la commune du Soler a méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 3 mai 2007 écartant l’offre du cabinet requérant, ainsi que celle par laquelle la commune a attribué le marché, qui a été dès lors prise à la suite d’une procédure irrégulière, doivent être annulées ; (Cour administrative d’appel de Marseille, 27 février 2012,N° 09MA01655).

J’attends désormais de la jurisprudence sur la légalité de la réservation des prestations d’avocats aux seuls membres des Barreaux locaux sur des motifs comme ceux présentés par la commune. A l’heure du TGV, de l’avion, de l’Internet …et de l’E-Barreau…

Celle-ci ne se manifeste pas forcément sous forme de sous-critères, fussent-ils, comme au cas d’espèce, occultes…