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L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 février 2014, sous le n°365546 sera, à juste titre, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

Statuant en matière de résiliation pour cause de retard d’exécution, la Haute Juridiction précise « que seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire ».

Par ce considérant très clair, le Conseil d’Etat, comme à son habitude, tranche une question mais en soulève une bonne dizaine par son avarice à donner plus de détails sur les faits de l’affaire.

En l’espèce, la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) avait confié à la Société ” Environnement Services “, par un marché de services à bon de commande, le conditionnement des déchets ménagers et assimilés collectés sur son territoire. En l’absence d’exécution des prestations dans les délais prévus, le Conseil d’agglomération a décidé de résilier cette convention aux torts exclusifs de la société.

Les juges du fond, saisis par la Société « Environnement Services » ont estimé que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles faute d’avoir réalisé, dans les conditions prévues au contrat, les travaux indispensables à la mise en œuvre des prestations de conditionnement et de stockage des déchets mais que, toutefois, en raison de l’absence d’émission par la CAPA d’un bon de commande des prestations du marché, de l’irrégularité de la mise en demeure adressée à la société titulaire du marché et parce qu’il n’était pas établi que celle-ci n’aurait pas été en mesure, dans un délai raisonnable d’assurer les prestations dont elle était chargée, la sanction de résiliation prononcée par la CAPA apparaissait disproportionnée aux fautes commises par la société (CAA Marseille 26 novembre 2012, n°10MA00812).

Le Conseil d’Etat fait ici pleinement application de son pouvoir de contrôle en estimant que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de qualification juridique. Le Conseil d’Etat estime, en effet, que le retard d’exécution constaté constituait une faute d’une gravité suffisante justifiant la résiliation aux torts exclusifs de son titulaire.

Eu égard à la récurrence des retards d’exécution rencontrés dans les marchés publics, ce premier apport est d’importance.

Mais il y a plus.

En effet, l’insertion dans le considérant précité de la mention « en l’absence de clause prévue à cet effet » retient l’attention.

Rappelons ici que le Code des marchés publics, en son article 12, impose aux pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée de comporter obligatoirement les conditions de résiliation.

Faut-il comprendre que les pièces constitutives du marché litigieux ne comportaient même pas de référence à un cahier des clauses administratives générales organisant les modalités de résiliation? Un tel marché, s’il avait été passé selon une procédure formalisée, était-il valide ? Dans une telle hypothèse, quel formalisme doit-il être appliqué ?

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence ancienne, elle aussi rendue à l’occasion de l’exploitation d’une usine de traitement (CE, 30 septembre 1983, n°26611).

Un petit pas dans l’application de la résiliation sanction en cas de retard d’exécution, un grand pas vers tant d’autres interrogations…