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La Région Réunion avait éliminé l’offre d’une société, après examen des offres, au motif du caractère incomplet, et donc irrégulier, de cette offre, en raison de l’absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l’offre , requis par les dispositions du 2° du IV et du 2° du V du règlement de consultation pour permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier la valeur technique de l’offre conformément aux critères indiqués dans les documents de la consultation.

Cette société, ayant constaté que le Région Réunion, avait demandé à certains candidats de compléter leur dossier de candidature en application du premier alinéa du I de l’article 52 du code des marchés publics, conteste la décision. Elle prétend que la région aurait méconnu, dans la mise en oeuvre de ces dispositions, le principe d’égalité de traitement des candidats en éliminant son offre au stade du jugement des offres alors qu’avant l’examen des candidatures elle ne l’avait pas invitée, sur le fondement de ces dispositions, à compléter son dossier ainsi qu’elle l’avait fait à l’égard d’un autre candidat.

Par ordonnance n° 1000936 du 20 octobre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation du marché et enjoint à la Région Réunion, si elle persistait dans son intention de conclure un marché ayant le même objet, de relancer une procédure d’appel d’offres.

Le Conseil d’Etat censure la décision du juge des référés du tribunal administratif au motif que celui-ci n’a distingué ni entre le contenu du dossier de candidature et la teneur de l’offre, ni entre la phase de sélection des candidatures et celle de jugement des offres (CE, 4 mars 2011, N° 344197, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

Il règle l’affaire en précisant qu’au cas d’espèce, il convenait bel et bien de se référer, non à l’article 52 du CMP qui régit la phase de sélection des candidatures, mais à l’article 53 du même code qui régit l’attribution du marché.

L’absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l’offre qui ne pouvait être régularisée lors de la phase de sélection des candidatures, ne pouvait que conduire à l’élimination de la proposition lors du jugement des offres.