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C’est ce que vient d’apprendre à ses dépends, le centre hospitalier de Versailles qui avait recherché devant le tribunal administratif de Versailles la responsabilité contractuelle des constructeurs, à raison de malfaçons constatées dans l’exécution des travaux de revêtement des sols.

Le Conseil d’Etat, par une décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon N° 357636 du 20 mars 2013, rejette le pourvoi du Centre hospitalier contre un arrêt du 5 janvier 2012 de la cour administrative d’appel de Versailles : "Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si le maître d’ouvrage notifie le décompte général d’un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l’état de l’ouvrage achevé n’ont pas été levées et qu’il n’est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif ; que par suite, la cour, qui a relevé que le décompte général du marché dont était titulaire la SNID avait été signé par le maître de l’ouvrage et était devenu définitif après sa notification le 18 mai 2005, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le caractère définitif du décompte faisait obstacle à ce que le centre hospitalier de Versailles demande la condamnation de la SNID à lui payer des sommes au titre de la réparation des dommages relatifs à l’état de l’ouvrage, alors même que les réserves émises lors de la réception de l’ouvrage n’avaient pas été levées et que le centre hospitalier avait saisi le tribunal administratif de Versailles d’une action en responsabilité des constructeurs ; qu’ainsi, le centre hospitalier de Versailles n’est pas fondé à demander l’annulation de la partie de l’arrêt qu’il attaque ;