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Dans un arrêt publié au Bulletin du 28 mars 2018, la Chambre sociale de la Cour de Cassation est venue préciser le point de départ du délai dont dispose l’employeur pour contester le coût prévisionnel d’une expertise CHSCT.

Pour rappel, avant l’entrée en vigueur des ordonnances dites Macron, deux textes encadraient les moyens de contestation :

  • L’article L4614-13 du code du travail : « l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. »
  • L’article L4614-13-1 du code du travail : « L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût. ».

Il apparait ainsi ressortir de ces articles que le délai de contestation dont dispose l’employeur court :

  • D’une part, s’agissant du « coût prévisionnel» de l’expertise, à compter de la délibération du CHSCT;
  • D’autre part, quant au « coût final » de l’expertise, à compter de l’information faite auprès de l’employeur.

S’agissant du coût prévisionnel de l’expertise, la difficulté réside dans le fait qu’en général, l’employeur n’est pas en mesure d’en connaitre le quantum dès la délibération du CHSCT.

Dans les faits de l’arrêt tel était justement le cas. Les délibérations du CHSCT au titre de l’expertise avaient été prises entre le 31 août et le 6 septembre 2016, le délai pour agir de l’employeur expirait le 21 septembre 2016. Or, l’employeur n’avait été informé du coût prévisionnel que le 4 octobre 2016. De fait, il se retrouvait dans l’impossibilité de contester le coût prévisionnel.

Cette difficulté avait fait l’objet d’une question prioritaire de conditionnalité par l’employeur au motif que les dispositions précitées le priveraient de tout droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a retenu que dans la mesure où l’employeur conservait la possibilité de contester le coût final de l’expertise, le législateur n’avait pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif (Décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017).

Ceci étant, la Cour de cassation a adopté une toute autre interprétation du dispositif.

Dans cet arrêt, la Haute juridiction retient que le point de départ du délai de 15 jours permettant à l’employeur de contester le coût d’une expertise, qu’il s’agisse du coût prévisionnel comme du coût final, ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été informé du prix (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.561, Publié au bulletin). Bien que contraire à une interprétation littérale des textes, cette solution apparaît de bon sens. L’employeur dispose ainsi de la garantie d’un recours effectif.

Sur ce point, il peut être relevé que les textes applicables au Comité social et économique (CSE) ne présentent pas la difficulté sus-évoquée. Il ressort explicitement de l’application combinée des articles L2315-86, L2315-81-1 et R2315-49 du code du travail désormais en vigueur que l’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour contester le coût prévisionnel de l’expertise mais ce à compter de sa notification par l’expert.

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).