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Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, en cours d’examen au Sénat, comporte une disposition modifiant l’article L. 6145-5 du code de la santé publique dont la rédaction devrait être la suivante :

« Art. L. 6145-5. – Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi n° […] ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le directeur de l’agence régionale de santé adresse à l’ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter de cette mise en demeure, le directeur de l’agence régionale de santé procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose pour mandater les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par l’insuffisance de crédits disponibles, le directeur de l’agence régionale de santé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate cette insuffisance et met en demeure l’établissement de prendre une décision modificatrice de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur de l’établissement, le directeur de l’agence régionale de santé modifie l’état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d’office. »