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Par un arrêt du 26 novembre 2007, la cour administrative d’appel de Paris avait confirmé le rejet, par le tribunal administratif de Melun, des recours indemnitaires présentés par M. T et par son épouse dirigés contre l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont dépend l’hôpital Henri Mondor de Créteil, au motif que l’accident dont a été victime M.T. n’était pas lié au choix des thérapies mises en oeuvre et que par ailleurs il pouvait se produire à l’occasion de toute intervention.
Par un arrêt du 19 mars 2010, n° 313457, mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat, censure l’arrêt de la cour administrative d’appel, après avoir rappelé que, lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.
La Haute Juridiction précise à cette occasion que la réalisation d’un risque commun à une large catégorie d’actes médicaux ne saurait exclure la responsabilité de l’hôpital, une telle circonstance n’étant pas une condition de l’engagement de la responsabilité sans faute de ce dernier.