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veille-juridique
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Au programme de cette veille juridique du mois de juin :

  • Marchés publics : parution d’un guide pour accompagner les acheteurs et entreprises sur la dématérialisation des marchés publics au 1er octobre 2018,
  • Santé mentale: une instruction relative aux projets territoriaux de santé mentale,
  • Etablissements et services médico-sociaux: un arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L.314-3-3 du Code de la santé publique,
  • Professionnels de santé: une étude du Conseil d’Etat relative aux règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de communication,
  • Contrats d’exercice libéral: un arrêt de la cour d’appel de Reims relatif à la validité d’une clause de non-concurrence d’un contrat d’exercice libéral, un arrêt de la Cour de cassation relatif au paiement d’une indemnité de rupture conventionnelle et un autre arrêt de la Cour de cassation relatif à la présentation d’un successeur suite à une rupture de contrat d’exercice,
  • Données de santé: un arrêté portant approbation du référentiel d’accréditation des organismes de certification et du référentiel de certification pour l’hébergement des données de santé à caractère personnel,

MARCHES PUBLICS

Accompagnement vers la dématérialisation : Le 4 juin 2018, la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a publié un guide « très pratique » visant à accompagner les acheteurs et les opérateurs économiques sur la dématérialisation des marchés publics à compter du 1er octobre 2018.

En effet, à compter de cette date, « les communications et les échanges d’informations qui auront lieu au cours d’une procédure pour les marchés dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxe devront être réalisés par voie électronique ».

Ce guide prend la forme d’une foire aux questions et a pour objectif d’accompagner l’ensemble des acteurs, acheteurs et opérateurs économiques dans la préparation de cette échéance.

Ainsi chacune de ces entités dispose de rubriques dédiées retraçant l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour « prévoir et anticiper la transformation numérique de la commande publique » :

  • Le profil de l’acheteur (publication des documents de la consultation, données essentielles etc.),
  • Les échanges dématérialisés (document de la consultation, dépôt/réception des candidatures et des offres, copie de sauvegarde, coffre-fort électronique, etc.),
  • La signature électronique,
  • Le document unique de marché européen (DUME).

Enfin, ce guide a vocation à être évolutif puisque la DAJ propose de transmettre suggestions et nouvelles questions à l’adresse suivante : [email protected].

https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-tres-pratique-pour-accompagner-acheteurs-et-entreprises-sur-dematerialisation-des-marches

SANTE MENTALE

Des précisions sur la mise en place des projets territoriaux de santé mentale : L’instruction n°DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux projets territoriaux de santé mentale vise à accompagner les acteurs et les Agences Régionales de Santé (ARS) dans l’élaboration de ces projets prévus par l’article 69 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

En effet, en application du décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale, le présent texte précise les modalités d’association des acteurs, le rôle des ARS, les modalités de mise en œuvre, de contractualisation, de suivi et d’évaluation des projets.

Cette instruction explicite alors :

  • Les actions de prévention et de promotion de la santé, les soins, accompagnements et services attendus sur les territoires de santé mentale en application de l’article L.3221-2 du Code de la santé publique qui dispose que « le projet territorial de santé mentale organise les conditions d’accès de la population : 1° à la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à l’intervention précoce sur les troubles ; 2° à l’ensemble des modalités et techniques de soins et de prises en charge spécifiques ; 3° aux modalités d’accompagnement et d’insertion sociale».
  • Les modalités de définition des territoires du projet, des acteurs à mobiliser pour participer à la démarche de diagnostic territorial partagé et de projet territoriale de santé mentale, la matérialisation à l’initiative, la gouvernance du projet ou encore le rôle des ARS dans l’animation, le suivi et la validation de la démarche.

Enfin cette instruction détaille le calendrier, les modalités de contractualisation, le suivi et l’évaluation. Elle précise que le projet de santé mentale aura une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle il aura été arrêté par le Directeur Général de l’ARS, tout en sachant que la date limite de transmission du premier projet à ce dernier est le 28 juillet 2020.

Pour les projets suivants, à compter de la date d’échéance de chaque projet territorial de santé mentale, le délai maximum d’élaboration est de dix huit mois.

S’agissant de la contractualisation, et conformément aux dispositions de l’article L.3221-2 du Code de la santé publique, le contrat territorial de santé mentale est conclu entre l’ARS et les acteurs participant à la mise en œuvre de ce projet. Ce contrat prévoit :

  • Les acteurs responsables,
  • Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre,
  • Les moyens consacrés par les acteurs,
  • Les modalités de financement, de suivi et d’évaluation.

La mise en place des projets territoriaux de santé mentale, tout comme son suivi, feront l’objet d’un état de l’avancement de la démarche d’élaboration de la première génération des projets au sein des régions et sera réalisé par les services des ministres chargées des solidarités, de la santé et des personnes handicapées, en lien avec les ARS.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43485.pdf

MEDICO-SOCIAL

Les dotations régionales limitatives de dépenses sont arrêtées : L’arrêté du 13 juin 2018 fixe pour l’année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L.314-3-3 du Code de l’action sociale et des familles[1] conformément au tableau annexé au présent texte.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037058015

PROFESSIONNELS DE SANTE

Vers une remise en cause de l’interdiction générale de publicité directe ou indirecte incombant aux professionnels de santé : Dans une étude adoptée par l’assemblée générale plénière du 3 mai 2018 et relative aux règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité, le Conseil d’Etat formule 15 propositions pour enrichir les informations susceptibles d’être communiquées au public par ces professionnels sur leurs compétences et pratiques professionnelles.

La Haute juridiction administrative explique cette prise de position par le fait tout d’abord que « la règlementation interdisant la publicité directe ou indirecte aux professions de santé est susceptible d’être affectée par l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne »[2] ; ainsi, l’encadrement strict des informations que les praticiens peuvent rendre publiques n’apparait donc plus en complète adéquation avec les attentes légitime du public.

Le Conseil d’Etat propose alors de :

  • Prévoir la faculté pour les professionnels de santé, dans le respect des règles déontologies, de communiquer au public des informations sur les compétences et pratiques professionnelles, leur parcours professionnel, des informations pratiques sur leurs conditions matérielles d’exercice ainsi que des informations objectives à finalité scientifique, préventive ou pédagogique et scientifiquement étayées sur leurs disciplines et les enjeux de santé publique ;
  • Rendre obligatoire, dès la prise de rendez-vous, la diffusion sur tout support, des informations économiques précises dont l’article R.1111-21 du Code de la santé publique impose déjà l’affichage dans les salles d’attente ou lieux d’exercice,
  • Favoriser le développement de la communication des pharmaciens auprès du public, afin de l’assister dans le parcours de soins, sur la gamme des prestations qu’ils peuvent délivrer et leur qualité, leur certification quant à la dispensation des médicaments, la validation de leur formation professionnelle continue ainsi que leur appartenance éventuelle à des groupements d’officines ou à d’autres réseaux professionnels ;
  • Imposer au professionnels libéraux venus d’autres états membres, auxquels un accès partiel à l’exercice de certaines activités a été accordé au titre de l’article L.4002-5 du Code de la santé publique, d’informer préalablement le public, par tout support, de la liste des actes qu’ils ont été habilités à effectuer ;
  • Supprimer l’interdiction de la publicité directe ou indirecte dans le Code de la santé publique et poser un principe de libre communication des informations par les praticiens au public, sous réserve du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel ;
  • Imposer, par des dispositions expresses, que la communication du professionnel de santé soit loyale, honnête et ne fasse état que de données confirmées, que ses messages, diffusés avec tact et mesure, ne puissent être trompeurs, ni utiliser des procédés comparatifs, ni faire état de témoignages de tiers ;
  • Inviter les ordres à encourager les professionnels de santé à d’avantage communiquer au public, conformément à leurs recommandations, de manière à éviter toute « auto-proclamation » non vérifiée de spécialités, pratiques ou parcours professionnels ;
  • Prévoir que les nouvelles informations diffusées par les professionnels de santé le soient par tout support adéquat n’étant pas de nature à rendre cette diffusion commerciale ;
  • Inciter les professionnels de santé, dans le cadre de leur formation initiale et continue, à d’avantage utiliser les outils numériques pour communiquer sur leurs expériences et pratiques professionnelles ;
  • Moderniser et harmoniser les rédactions des dispositions des codes de déontologie relatives au contenu et aux procédés de diffusion des informations ;
  • Les pouvoirs publics pourraient inclure, en accord avec les professionnels de santé, sur leurs sites numériques, le cas échéant par des liens hypertextes, les informations que ces professionnels communiqueraient au public volontairement ou obligatoirement ;
  • Veiller, au besoin en insérant des clauses en ce sens dans les conventions conclues avec l’Assurance maladie, à ce que les établissements de santé ne placent pas les professionnels de santé qui y travaillent en contradiction avec leurs obligations déontologiques en matière de communication au public ;
  • Suggérer aux ordres de proposer que soit ajoutée à leur Code de déontologie une formule inspirée de l’article R.4321-124 du Code de la santé publique[3];
  • Mettre en place des outils d’évaluation des effets de la publicité ou de la communication commerciale sur les dépenses de santé ainsi que des effets induits, à terme, sur l’offre de soins en France par la concurrence entre prestataires au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde ;
  • Proposer aux Etats membres de l’Union européenne une concertation en vue d’une meilleure coordination des législations nationales fixant les règles applicables aux professionnels de santé en matière de communication, à partir d’un livre vert de la Commission.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000394.pdf

Contrats d’exercice libéral et clauses contractuelles :

Rappel sur les conditions de validité d’une clause de non-concurrence

Par un arrêt du 10 avril 2018[4], la cour d’appel de Reims rappelle les conditions de validité d’une clause de non-concurrence présente dans un contrat liant un médecin à une clinique.

En effet, en l’espèce, une clinique a notifié à un praticien libéral qu’elle mettait fin à son contrat d’exercice libéral avec respect d’un préavis de douze mois. Il argue alors que l’application de la clause de non-réinstallation le liant à l’établissement de santé était subordonnée au paiement d’une indemnité de rupture et conteste avoir poursuivi son activité à l’issue de son préavis au moyen de la signature d’un contrat avec un autre établissement.

A l’occasion de cet arrêt, les juges du fond rappellent que ces clauses ne sont valables que si elles sont limitées dans le temps[5] et dans l’espace, ici le contrat prévoyant une clause de deux ans dans un périmètre de 50 kilomètres.

La clause doit donc impérativement ne pas porter une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.

Paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle

Dans le cas d’une rupture à l’initiative de la clinique, d’un contrat d’exercice libéral pour faute grave à l’issue d’un préavis de six mois, un médecin est-il fondé à demander le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle ?

Le 5  avril 2018[6], la Cour de cassation a répondu par la négative et a rappelé que c’est à bon droit que la juridiction d’appel a relevé que la rupture du contrat d’exercice était justifiée par des fautes graves et répétées commises par le praticien.

Ainsi, le contrat d’exercice pourra être résilié et l’indemnité de rupture ne sera pas due au professionnel de santé tout comme la demande de dommages-intérêts, la rupture à l’initiative de l’établissement de santé n’étant pas fautive. .

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036803199&fastReqId=1542731501&fastPos=25

Présentation d’un successeur suite à la rupture d’un contrat d’exercice libéral

Un contrat d’exercice libéral peut contenir une clause permettant au praticien notifiant à l’établissement de santé son intention de mettre un terme au contrat, de lui présenter un successeur.

Dans les faits[7], le praticien a assigné la clinique en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte du prix de cession des éléments incorporels de son cabinet et d’un préjudice moral, faisant valoir que cette dernière avait commis un abus dans l’exercice de son droit de refuser l’agrément des successeurs qui lui avaient été présentés.

Les juges du quai de l’Horloge rappellent alors les contours de la procédure d’agrément et retiennent que la clinique, n’ayant formulé aucun grief quant aux qualités morales et aux compétences professionnelles du successeur qui lui avait été présenté, ne pouvait se prévaloir de son absence d’activité libérale antérieure pour refuser de l’agréer.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036829635&fastReqId=205221841&fastPos=5

DONNEES DE SANTE :

Hébergement des données de santé à caractère personne : approbation des référentiels : L’arrêté du 11 juin 2018 approuve :

  • Le référentiel relatif à l’accréditation des organismes de certification pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel,
  • Le référentiel relatif à la certification pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037116528&dateTexte=&categorieLien=id

 

[1] L’article L.314-3-3 du Code de la santé publique dispose que « Relèvent de l’objectif et du montant total mentionnés à l’article L. 314-3-2 les établissements suivants : Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les structures dénommées ” lits halte soins santé ” et les structures dénommées ” lits d’accueil médicalisés ” mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du présent code. Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale ».

 

[2] Voir en ce sens l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2017, affaire C-339/15.

[3] L’article R.4321-124 du Code de la santé publique dispose que « dans le cadre de l’activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l’ordre. 
Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l’accord du conseil départemental de l’ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l’ordre
 ».

[4] CA Reims, 10 avril 2018, n°17/00488

[5] Voir en ce sens Civ.1ère, 16 octobre 2013, n°12-23.333.

[6] Civ.1ère, 5 avril 2018, n°17-11.897.

[7] Civ.2ème, 12 avril 2018, n°16-23.863.