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Le Conseil d’Etat était saisi par le Tribunal administratif, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions suivantes :
1°) Le caractère irrégulier de l’offre d’un concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif, que ce caractère irrégulier soit ou non le motif de l’éviction, fait-il obstacle à la recevabilité du recours de pleine juridiction en contestation de la validité de ce contrat et des demandes indemnitaires dont ce recours peut être assorti ‘

2°) Dans l’affirmative, et dans le cas où le caractère irrégulier de l’offre ne constitue pas le motif de l’éviction et n’est pas soulevé par le défendeur mais résulte de l’instruction, est-il de l’office du juge du contrat de soulever d’office le caractère irrégulier de l’offre.

Il a rendu le 11 avril 2012, l’avis suivant particulièrement clair et pédagogique (CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 avril 2012, N° 355446, Publié au recueil Lebon M. Fabrice Aubert, rapporteur) :

1. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, par décision n° 291545 du 16 juillet 2007, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant de demandes indemnitaires.  

Il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient ainsi, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du cocontractant, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.

2. Pour statuer sur la recevabilité d’un tel recours et des conclusions indemnitaires susceptibles de l’accompagner, il appartient au juge du contrat d’apprécier si le requérant peut être regardé comme un concurrent évincé.  

Cette qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.

3. A l’appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen.  

Il ne résulte par ailleurs d’aucun texte ni principe que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant.