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Un comptable public avait payé le 4 mars 2004 une somme de 10 295 euros à la société SAS Hélicap en règlement d’une facture relative à des transports aériens de personnes au cours de la période du 1er au 31 janvier 2004, alors que le budget du groupement d’intérêt public pour cette même année n’avait pas encore été voté.

A la suite d’un contrôle, la Cour des comptes avait refusé de prononcer un débet contre ce comptable public au motif que la suspension du paiement par le comptable aurait conduit à l’interruption du service de transport sanitaire.

Le Parquet général près la Cour des comptes a alors demandé au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt n° 59746 du 26 janvier 2011 par lequel la Cour des comptes, statuant sur un réquisitoire du ministère public, a déchargé l’agent comptable du groupement d’intérêt public " Transport sanitaire par hélicoptère en Île-de-France (TSH IF) " de sa gestion pour l’exercice 2004 ;

2°) de renvoyer l’affaire devant la Cour des comptes ;

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour des comptes du 26 janvier 2011 et lui renvoie l’affaire :

"Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. A…a, en l’absence de budget exécutoire, effectué un paiement en application de la procédure dite des douzièmes provisoires prévue par le guide méthodologique des groupements d’intérêt public élaboré par la direction générale de la comptabilité publique ; que l’arrêt relève que si aucun texte de portée normative n’autorisait pour les groupements d’intérêt public le paiement de dépenses indispensables à leur fonctionnement en l’absence d’adoption du budget avant le commencement de l’exercice, M. A…a pris la responsabilité de procéder au paiement litigieux, après s’être assuré que l’organisme disposait de la trésorerie nécessaire, dans le seul but d’assurer la continuité d’un service d’urgence de transport héliporté de malades, dès lors qu’un non-paiement découlant du retard d’adoption du budget aurait eu pour conséquence l’interruption de ce service ; qu’en refusant de prononcer un débet au motif que la suspension du paiement par le comptable aurait conduit à l’interruption du service, alors qu’aucune circonstance ne pouvait justifier un tel paiement en l’absence de disposition le permettant, la Cour a commis une erreur de droit ;" (CE, 20 mars 2013, N° 347558, Mentionné aux tables du recueil Lebon).