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Dialogue social dans les petites et moyennes entreprises
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Dans le souci de favoriser et développer le dialogue social entre l’employeur et les salariésles ordonnances dites Macron ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 sont venues bouleverser les modalités de négociation collective .
Comme le rappelle l’exposé des motifs de la loi de ratification, un des objectifs poursuivis est d’attribuer une place centrale à la négociation en entreprise.
Aussi afin de favoriser le dialogue social, de nouvelles modalités de négociation ont été mises en place dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

Pour s’y retrouver, voici un résumé synthétique des nouvelles modalités de ratification des accords dans ces entreprises :

 

 

Dispositions

du code du travail

 

Type d’entrepriseInterlocuteurModalité de ratificationThèmes
L2232-21 et suivants

R2232-10 et suivants

Entreprise sans DS[i]  de – de 11 salariésDirectement les salariésAccord ratifié avec les 2/3 des salariés     Sur tous les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise
L2232-23

R2232-10 et suivants

Entreprises sans membre élu de la DP[ii] du CSE[iii] de 11 à 20 salariés
L2232-23-1

D2232-8

Entreprises de 11 à – de 50 salariés et en l’absence de DS dans l’entreprise ou l’établissementAu choix :

1° Un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE

2° Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par les OS représentatives membre ou non de la DP du CSE.

L’accord doit :

o   recueillir la signature des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

o   ou s’ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du CSE, l’accord est subordonné à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés

Sur tous les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
L2232-24

L2232-25-1

D2232-2 et suivants

D2232-8 et suivants

Au -50 salariés en l’absence de DS  dans l’entreprise ou l’établissementLes membres de la délégation du personnel du CSE expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs OS représentativesApprobation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimésSur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord
L2232-25

L2232-25-1

En l’absence de membre mandaté, les membres de la DP du CSE non expressément mandatés Approbation de l’accord si les signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnellesUniquement sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif sauf exception pour les accords de méthode licenciement économique
L2232-26

D2232-2

D2232-8

Au – 50 salariés dépourvues de DS si aucun membre de la délégation du personnel du CSE n’a manifesté son souhait de négocier ou PV de carenceUn ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs OSL’accord signé par un salarié mandaté doit avoir étéapprouvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimésSur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement.
L2232-24

L2232-25-1

D2232-2 et suivants

D2232-8 et suivants

Au -50 salariés en l’absence de DS  dans l’entreprise ou l’établissementLes membres de la délégation du personnel du CSE expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs OS représentativesApprobation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimésSur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord
L2232-25

L2232-25-1

En l’absence de membre mandaté, les membres de la DP du CSE non expressément mandatés Approbation de l’accord si les signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnellesUniquement sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif sauf exception pour les accords de méthode licenciement économique
L2232-26

D2232-2

D2232-8

Au – 50 salariés dépourvues de DS si aucun membre de la délégation du personnel du CSE n’a manifesté son souhait de négocier ou PV de carenceUn ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs OSL’accord signé par un salarié mandaté doit avoir étéapprouvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimésSur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement.

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).