Dans le souci de favoriser et développer le dialogue social entre l’employeur et les salariés, les ordonnances dites Macron ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 sont venues bouleverser les modalités de négociation collective .
Comme le rappelle l’exposé des motifs de la loi de ratification, un des objectifs poursuivis est d’attribuer une place centrale à la négociation en entreprise.
Aussi afin de favoriser le dialogue social, de nouvelles modalités de négociation ont été mises en place dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
Pour s’y retrouver, voici un résumé synthétique des nouvelles modalités de ratification des accords dans ces entreprises :
Dispositions du code du travail
| Type d’entreprise | Interlocuteur | Modalité de ratification | Thèmes |
L2232-21 et suivants | Entreprise sans DS[i] de – de 11 salariés | Directement les salariés | Accord ratifié avec les 2/3 des salariés | Sur tous les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise |
L2232-23 | Entreprises sans membre élu de la DP[ii] du CSE[iii] de 11 à 20 salariés | |||
L2232-23-1 | Entreprises de 11 à – de 50 salariés et en l’absence de DS dans l’entreprise ou l’établissement | Au choix : 1° Un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE 2° Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par les OS représentatives membre ou non de la DP du CSE. | L’accord doit : o recueillir la signature des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, o ou s’ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du CSE, l’accord est subordonné à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés | Sur tous les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. |
L2232-24 | Au -50 salariés en l’absence de DS dans l’entreprise ou l’établissement | Les membres de la délégation du personnel du CSE expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs OS représentatives | Approbation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés | Sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord |
L2232-25 | ||||
En l’absence de membre mandaté, les membres de la DP du CSE non expressément mandatés | Approbation de l’accord si les signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles | Uniquement sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif sauf exception pour les accords de méthode licenciement économique | ||
L2232-26 | Au – 50 salariés dépourvues de DS si aucun membre de la délégation du personnel du CSE n’a manifesté son souhait de négocier ou PV de carence | Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs OS | L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir étéapprouvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés | Sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement. |
L2232-24 | Au -50 salariés en l’absence de DS dans l’entreprise ou l’établissement | Les membres de la délégation du personnel du CSE expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs OS représentatives | Approbation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés | Sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord |
L2232-25 | ||||
En l’absence de membre mandaté, les membres de la DP du CSE non expressément mandatés | Approbation de l’accord si les signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles | Uniquement sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif sauf exception pour les accords de méthode licenciement économique | ||
L2232-26 | Au – 50 salariés dépourvues de DS si aucun membre de la délégation du personnel du CSE n’a manifesté son souhait de négocier ou PV de carence | Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs OS | L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir étéapprouvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés | Sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement. |
Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.
Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.
Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels, leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.
Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).