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Avertissement : C’est une nouveauté sur notre jeune blog. Nous accueillons avec plaisir une contribution de l’un de nos confrères avec lequel nous entretenons d’excellentes relations.
Bienvenue au club, Guillaume !

Le rédacteur en chef.

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Les établissements publics de santé sont parfois confrontés à des difficultés quant au recouvrement des frais de séjours et ou d’hospitalisation dont les bénéficiaires ne règlent pas les sommes à acquitter.

En présence d’une situation d’insolvabilité du débiteur de l’établissement public de santé, la seule perspective pour le recouvrement de la créance relative aux frais de séjours est l’article L.6145-11 du Code de la santé publique qui prévoit que ceux-ci disposent, dans cette hypothèse, d’une action directe contre les débiteurs alimentaires visés aux articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.

L’article L6145-11 du Code de la santé publique dispose ainsi :

« Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.
Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Il ressort de ces dispositions que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de l’action exercée par un établissement public de santé à l’encontre des débiteurs de l’obligation alimentaire visés à l’article 205 et suivants du Code civil.

– La première conséquence est que le mode de recouvrement normal et de principe des créances des personnes morales de droit public, soit l’émission d’un titre de recette ou d’un état exécutoire, n’est pas possible lorsque la créance est fondée sur les obligations de secours visées aux articles 205 et suivants du Code civil.

En effet, la circonstance que l’article L6145-11 du Code de la santé publique dispose à son alinéa 2 que les recours des établissements public de santé relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, exclue toute possibilité d’émettre un titre de recette. C’est en ce sens que le Conseil d’Etat a rendu un avis le 28 juillet 1995 sous le numéro 168438, publié au recueil Lebon (avis dit « Kilou »).

– La deuxième conséquence a trait aux limites de cette action directe en raison de la référence aux dispositions des articles 205 et suivants du Code civil.

En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 31 octobre 2007, rendu sur le pourvoi n°05-21.460, que « l’article L6145-11 du Code de la santé publique, qui renvoie aux articles du Code civil désignant les personnes tenues à l’obligation alimentaire, n’exclut pas l’application des autres dispositions du Code civil régissant les dettes d’aliments et notamment de l’article 208 du Code civil selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit ».

Cette décision est d’une importance pratique non négligeable.

Elle confirme que la nature de la créance de l’établissement public de santé étant liée à l’obligation alimentaire visée aux articles 205 et suivants du Code civil et le fait que l’article L6145-11 du Code de la santé publique se réfère expressément à ces dispositions, emporte l’application de toutes les dispositions relatives à l’obligation alimentaires et notamment celles qui ont pour objet ou pour effet de limiter la créance dans son principe comme dans son quantum.

Le parcours du combattant de l’établissement public de santé, bien qu’il dispose d’une action directe envers les débiteurs alimentaires, ne s’arrêtent au demeurant pas aux contraintes des dispositions de l’article 208 du Code civil.

La maxime « aliments ne s’arréragent pas », règle dégagée par la jurisprudence, constitue un obstacle supplémentaire dans la recherche d’un recouvrement efficace des frais d’hospitalisation et de séjours.

La maxime « aliments ne s’arréragent pas » est une règle jurisprudentielle qui s’oppose, en principe, à ce qu’un créancier d’aliments puisse demander en justice le versement d’une pension pour la période antérieure à son assignation et donc pour le passé.

Cette règle n’interdit pas de façon absolue de solliciter en justice des aliments pour le passé mais établie des présomptions que le créancier doit combattre en apportant la preuve de l’état de nécessité du créancier et la preuve que le créancier n’a pas renoncé à récupérer sa créance en établissant qu’il n’est pas resté inactif (Cour de cassation 1re chambre civile 3 avril 1990 jurisdata n°1990-701212).

L’adage « aliments ne s’arréragent pas » contraint donc le créancier à combattre deux présomptions ; une présomption d’état de nécessité du pensionnaire de l’établissement public de santé et une présomption de renonciation de l’établissement de santé de sa créance.

La difficulté vient de ce ces présomptions simples sont entendues le plus souvent par le juge civil comme des présomptions irréfragables qui ne diraient pas leur nom, et donc, sans le dire, à les transformer en véritable règle de fond.

A l’évidence, cela réduit considérablement les possibilités de recouvrer une créance auprès des débiteurs alimentaires.

Dans un arrêt du 03 décembre 2008, la Cour de cassation a jugé que cette maxime « aliments n’arréragent pas » s’appliquait bien à l’action prévue par l’article L6145-11 du Code de la santé publique précité (Cassation civile 03 décembre 2008 pourvoi n°07-12.566).

L’établissement public de santé qui, sans être philanthrope de ne pas considérer son patient uniquement comme un client, voit sa marge de manoeuvre et ses moyens d’actions réduits à la portion congrue.

Le conseil amical à donner à l’établissement public de santé est qu’il ne faut pas attendre pour saisir le juge aux affaires familiales pour que celui-ci, en application des dispositions de l’article 205 et suivants du Code civil, fixe la pension alimentaire due par le débiteur de l’obligation alimentaire afin de permettre à l’établissement public de santé de recouvrer par la suite sa créance sans que l’on lui oppose cette fameuse règle jurisprudentielle « aliments n’arréragent pas ».

Et si le juge aux affaires familiales fixe une créance à la charge du débiteur de l’obligation alimentaire en considération de l’état de fortune et d’endettement de celui-ci, il est préférable de percevoir peu que rien du tout.

Le chemin du recouvrement de la créance de l’établissement public de santé envers son débiteur insolvable est difficile, mais il existe.