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Par une décision rendue le 28 janvier 2011 (CE, 28 janvier 2011, "Département des Alpes-Maritimes ", N° 331986), le Conseil d’Etat a apporté des précisions importantes quant à la portée dont sont revêtues les procédures de règlement des différends instaurées par les stipulations des contrats publics.

La Haute Juridiction administrative a ainsi considéré que lorsque l’administration édicte des titres exécutoires à l’encontre de son cocontractant afin de recouvrer les créances contractuelles dont elle s’estime titulaire, lesdits titres sont illégaux lorsque n’a pas été respectée le processus amiable de résolution des litiges défini par le contrat conclu entre les parties.

En l’espèce, le Département des Alpes-Maritimes avait conclu un contrat avec une société afin de déléguer la gestion de son " Centre international de la communication avancée ".

L’engagement contractuel prévoyait qu’un expert serait désigné par les parties en cas de litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation des clauses, et qu’à défaut de conciliation, ou d’accord sur la désignation d’un expert, le désaccord pourrait être porté devant le Tribunal administratif de Nice.

Face au contentieux qui éclata entre les parties, le Département décida alors d’émettre des titres exécutoires afin de recouvrer les sommes dont il s’estimait bénéficiaire, sans se tourner préalablement vers son cocontractant comme l’y invitaient les clauses précitées.

Confirmant la Cour administrative d’appel de Marseille, le Conseil d’Etat invalide l’omission du Département en censurant l’édiction des titres comme violant les clauses contractuelles.

Une décision impactant de nombreux contrats

La position du Conseil d’Etat a bien évidemment un important effet sur la gestion pratique du précontentieux contractuel.

En effet, de très nombreux contrats publics organisent une concertation amiable en cas de différends survenant entre l’administration et son cocontractant.

On pense naturellement aux marchés publics qui, dans leur immense majorité, intègrent certaines dispositions des " cahiers des clauses administratives générales ", lesquels sont des documents types qui fixent certaines règles en fonction de la prestation pour laquelle est conclu le marché, et dont la force juridique devient contractuelle lorsque l’administration décide de s’y référer.

Certes, il peut être opposé que la plupart de ces procédures amiables issues des CCAG imposent essentiellement des obligations aux cocontractants de l’administration, qui sont ainsi dans l’obligation de porter leurs réclamations auprès du pouvoir adjudicateur avant toute saisine du juge (voir notamment sur ce point l’article 50 du CCAG applicable aux marchés de travaux issu du décret du 20 janvier 1976 N° 76-87 ou encore l’article 33 du CCAG applicable aux marchés de fournitures courantes et de services issu du décret n° 77-699 du 27 mai 1977).


Ainsi, l’administration pourrait édicter un titre exécutoire sur le fondement des stipulations du marché dont elle est signataire, sans craindre que le juge lui fasse le reproche de ce qu’elle n’a pas respecté la procédure amiable prévue audit marché.

Ce serait néanmoins faire fi de la rédaction des nouveaux CCAG applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures courantes et de service ainsi qu’aux prestations intellectuelles, qui prévoient tous trois que " le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché " (article 50 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; article 37 du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; article 37 de l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ).

Au regard de cette rédaction inédite, on peut alors penser qu’une personne publique qui se référerait aux CCAG nouvelles moutures serait dans l’obligation de saisir son cocontractant d’une sollicitation amiable avant d’édicter un titre exécutoire, sans quoi il pourrait lui être reproché de ne pas avoir respecté l’esprit de concorde qui est désormais exigé de l’ensemble des cocontractants.

Au-delà des CCAG, l’administration intègre par ailleurs fréquemment des procédures de règlement amiable des différends dans les contrats qu’elle souscrit, particulièrement s’agissant des conventions de délégations de service public, eu égard au fort intuitu personae qui caractérise les relations entre les signataires de ce type de convention.

Par ailleurs, on pourra également citer l’article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales qui permet aux signataires d’un contrat de partenariat d’intégrer dans leur engagement le recours à l’arbitrage en cas de différend.

Dans l’hypothèse où la personne publique choisirait d’édicter un titre exécutoire avant de faire appel à l’arbitre, on ne doute pas que ledit titre soit alors annulé par le juge.

L’arrêt "Département des Alpes-Maritimes " promeut ainsi sensiblement la norme contractuelle et l’autorité des mécanismes amiables qu’elle met en place, de telle sorte que l’édiction d’un titre exécutoire par l’administration devra à l’avenir n’intervenir qu’après une analyse minutieuse du contrat public sur le fondement duquel est assise la créance recouvrée.