Le vice du consentement des consommateurs est un classique du droit de la consommation.
Force est de constater que les acheteurs publics y sont désormais de plus en plus confrontés compte-tenu de la dégradation de la conjoncture économique : les fournisseurs des collectivités publiques utilisent désormais les mêmes procédés déloyaux que les vendeurs de cuisine intégrées qui ont à de nombreuses reprises défrayées la chronique judiciaire par le passé.
La Cour Administrative d’Appel de Nancy nous en donne ici une nouvelle illustration (CAA Nancy, N° 12NC01355, 6 mai 2013) :
". Considérant, d’autre part, que la commune affirme sans être contredite avoir été démarchée au début du troisième trimestre 2008 par un commercial d’une société de vente de matériel de reprographie agissant également en tant que mandataire de la société Grenke Location Sas, crédit bailleur ; qu’il résulte de l’instruction que chacun des contrats de location, établi sur un formulaire-type émanant de la société Grenke Location Sas, a été signé par la commune le jour même de la livraison par le fournisseur des matériels objet des contrats et que ce n’est qu’après la livraison du matériel et l’apposition par le représentant de la commune de sa signature sur les contrats que la société Grenke Location Sas les a elle-même signés ; qu’ainsi, la commune n’a disposé d’aucun délai pour prendre connaissance des clauses du contrat de location et surtout des conditions générales annexées qui comptent pas moins de 21 articles imprimés en petits caractères et dérogeant en de nombreux points au droit commun de la commande publique, notamment en ouvrant au bailleur la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir une indemnité en cas de résiliation anticipée ; que s’agissant des contrats n° 075-07074 et 075-07277, des annotations manuscrites portées sur ces contrats dans la colonne " référence " renvoient à des annexes, annexes dont il est constant qu’elles n’ont été établies et signées par la seule société Grenke Location que postérieurement à la signature par la commune des contrats correspondants ; qu’à la date à laquelle elle s’est engagée, la commune ne pouvait donc savoir avec précision la portée de ses engagements ;
6. Considérant qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence a affecté les conditions dans lesquelles la commune a donné son consentement et doit donc être regardée comme d’une gravité telle que le juge doive écarter les contrats ; que par suite, la commune de Laroque d’Olmes est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les contrats pour la condamner à régler à la société Grenke Location Sas les sommes de 9 335,18, 59 880,22 et 10 674,81 euros en paiement des indemnités contractuellement dues après la résiliation par cette société des trois contrats en cause ; "
Malgré tout, l’acheteur public étant par principe un professionnel avisé, la CAA de Nancy retient une responsabilté extracontractuelle partagée.

