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Ca y est, ils l’on fait !

L’article 118 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives porte à 15 000 € HT le seuil de procédure des marchés publics, en faisant peser le risque du choix sur l’acheteur public avec des considérations issues du monde de Oui-oui :

"I. ? Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 15 000 € hors taxes.
« Lorsqu’il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »

Même si sa rigueur juridique est contestable, cette disposition est certainement la bienvenue à un moment où les acheteurs publics sont pris d’une sorte de folie furieuse les poussant à des délires concurrentiels qui risquent de mettre à mal, à court et moyens termes, la concurrence en écartant les prestataires de petite ou de moyenne taille.

Ainsi, en matière de prestations juridiques, là où les textes permettent une procédure adaptée en raison des seuils, les dossiers qu’il convient de constituer sont de plus en plus lourds et complexes à établir (fourniture de force exemples d’intervention, de références multiples) et s’accompagnent de plus en plus souvent d’auditions. L’importance du temps nécessaire à l’établissement des dossiers, la mobilisation de ressources humaines dont ce n’est pas l’objectif premier et les coûts supplémentaires imposés ne permettront bientôt, si l’on y prend garde, qu’aux plus gros cabinets d’avocats de répondre.

Il n’est pas certain que les acheteurs publics, qui jouent les professionnels des achats et confondent prestations intellectuelles, épicerie et bétonnage, y gagnent à terme.