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Au journal officiel de ce jour est publié l’avis rendu par le Conseil d’Etat saisi par la cour administrative d’appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de M. Jean-Yves Coppola tendant à l’annulation d’un jugement du 25 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier. Par ce jugement, le tribunal avait rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) avait rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de sa vaccination contre le virus de l’hépatite B et, d’autre part, à la condamnation solidaire de l’Etat et de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination.
L’avis du Conseil d’Etat le suivant :
I. ? Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d’une victime d’un dommage qu’elles organisent, s’exercent à l’encontre des auteurs responsables de l’accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
II. ? En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d’un litige relatif à l’indemnisation d’un dommage au titre de la solidarité nationale, s’il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Il lui appartient en conséquence de demander à la victime ou à ses ayants droit d’indiquer, si ces informations ne ressortent pas des pièces du dossier, sa qualité d’assuré social ou d’agent public ainsi que la nature et le montant des prestations qu’elle a, le cas échéant, perçues d’un ou plusieurs des tiers payeurs énumérés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Il entre également dans l’office du juge, s’il l’estime utile pour le règlement du litige, de diligenter des mesures d’instruction auprès des tiers payeurs. En revanche, il ne lui appartient pas d’appeler en la cause, par principe et sous peine d’irrégularité de sa décision, les tiers payeurs dans un litige relatif à la réparation des préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.