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Ordonnance : adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux
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ORDONNANCE : ADAPTATIONS DES RÈGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Article rédigé le 26 mars 2020 par Me Lorène Gangloff

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée au JO du 24 mars 2020, prévoit en son article 11 que le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance et dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, permettant de satisfaire les objectifs limitativement énumérés par le texte et notamment «  face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ».
L’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020, publiée ce jour au Journal Officiel, porte ainsi adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, mais de quelle manière et dans quelle mesure cette ordonnance permet-elle auxdits établissements de répondre à l’objectif fixé par la loi ?

 

Le texte adopté par le gouvernement, dont les dispositions sont majoritairement applicables à compter du 12 mars et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, prévoit un assouplissement général des règles de fonctionnement et de financement des établissements, afin de leur permettre de répondre au mieux, dans un contexte d’urgence, aux besoins des personnes prises en charge.

 

Assouplissement des conditions d’organisation et de fonctionnement

 

L’assouplissement des règles de fonctionnement consiste en des dérogations aux conditions législatives et réglementaires d’organisation et de fonctionnement des établissements et services.

 

Les établissements sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles comme les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III peuvent notamment, dans la limite du maintien de conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19, dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation, déroger aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement, aux qualifications de professionnels requis applicables, aux taux d’encadrement réglementairement prévus, mais également accueillir des personnes au-delà de la zone d’intervention légalement autorisée, dans la limite de 120 % de la capacité d’accueil.

 

Toujours avec l’objectif de maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie actuelle et dans la limite de ce qu’impose le maintien de telles conditions, certains établissements, cette fois-ci précisément énumérés, sont autorisés à accueillir un public plus large que d’ordinaire ou à adapter leurs prestations pour permettre un accompagnement à domicile des personnes prises en charge.

 

De la même manière, les établissements mentionnés aux I et III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’un allègement de la procédure d’admission des personnes handicapées dont l’accueil temporaire peut, à titre dérogatoire, être prolongé.

 

Afin de prévenir toute dérive, l’ordonnance prévoit toutefois des modalités strictes d’adoption et de contrôle de ces décisions dérogatoires, permettant aux autorités de contrôle ou de tarification compétentes de s’opposer à la mise en œuvre des dérogations ou à les adapter, dès lors que ces dernières ne permettraient pas de garantir la sécurité ou de répondre aux besoins identifiés sur le territoire.

 

Assouplissement des conditions de financement

 

L’assouplissement des conditions de financement des établissements consiste en une décorrélation entre le niveau d’activité des structures et le financement qu’elles seront amenées à percevoir.

 

En conséquence, la sous-activité ou la fermeture des établissements visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles résultant de l’épidémie de covid-19 n’impactera pas leur financement qui, dans l’hypothèse où ces derniers ne relèveraient pas d’une dotation ou d’un forfait global, seront financés sur la base de leur activité prévisionnelle et non de leur activité effective.

 

De la même manière, une telle sous-activité ou fermeture n’impactera pas la rémunération garantie des travailleurs handicapés, dans la mesure où l’éventuel différentiel de rémunération sera compensé par une aide versée par l’Etat.

 

Assouplissement des conditions procédurales

 

Bien que cet assouplissement passe quasiment inaperçu, l’ordonnance prévoit, enfin, une prorogation de quatre mois applicable à l’ensemble des délais expirant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, dans le cadre des procédures administratives, budgétaires et comptables relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux.

 

 

Avocat au Barreau de Paris depuis janvier 2016, Lorène Gangloff a rejoint le Cabinet Houdart & Associé en janvier 2020 et intervient au sein du pôle Organisation.

Après plusieurs années passées au sein du département santé d’un cabinet de droit des affaires, elle accompagne principalement les professionnels de santé libéraux en conseil (création et fonctionnement de leurs structures d’exercice, opérations de rachat ou fusion de cabinets, relations contractuelles avec les établissements de santé) comme en contentieux (conflits entre associés, ruptures de contrat d’exercice).

Elle assiste également les établissements de santé dans leurs projets de restructuration ou de coopération et les représente dans le cadre d’éventuels contentieux.