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Le Conseil d’État vient de désavouer abruptement les analyses réitérées du Tribunal administratif de Caen et de la Cour administrative d’appel de Nantes qui considéraient que le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie ne disposait pas de la personnalité morale faute pour sa convention constitutive d’avoir été signée par ses membres. Ce qui avait notamment permis audit groupement, aujourd’hui en liquidation, de s’exonérer de payer ses dettes avec la bénédiction, croyait-il définitive, des juridictions administratives.

Mais voilà, le Conseil d’Etat n’a pas suivi les doctes analyses des juridictions inférieures et considère, comme nous le prétendions depuis de très nombreuses années sans être entendus, que, “pour rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, le tribunal administratif de Caen a relevé que la convention constitutive de ce groupement, qui a fait l’objet, le 22 décembre 2008, d’une décision d’approbation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie publiée au recueil des actes administratifs du Calvados du 30 décembre 2008, n’avait été ni datée ni signée et qu’une seconde convention ” annulant et remplaçant ” la première, signée le 8 avril 2010, n’avait pas fait l’objet d’une approbation et d’une publication par le directeur de l’agence régionale de santé ; qu’en déduisant de ces circonstances que le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie n’avait pas la personnalité morale, alors que l’acte approuvant la convention, qui n’était pas juridiquement inexistant, n’avait été ni retiré ni annulé et que ni sa légalité ni la validité de la convention constitutive ainsi approuvée n’avaient d’incidence sur l’acquisition de la personnalité juridique par le groupement, le tribunal a commis une erreur de droit.

Il résulte en effet des dispositions des articles L. 6133-1 et R. 6133-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la date de constitution du groupement, “qu’un groupement de coopération sanitaire jouit de la personnalité morale dès lors que l’acte approuvant sa convention constitutive a été publié selon les modalités prévues à l’article R. 6133-11 du code de la santé publique ; que ni la légalité de l’acte d’approbation ni la validité de la convention constitutive ainsi approuvée n’ont d’incidence sur l’acquisition de la personnalité juridique par le groupement“.

C’est mot pour mot l’un des moyens que nous avions développé à plusieurs reprises dans nos précédentes écritures et qui n’avait reçu que mépris.

Voilà qui fait du bien !

Merci à Vincent GRANIER de nous avoir signalé cet arrêt important qui clôt définitivement les débats et devrait inciter la doctrine naissante sur ce sujet à beaucoup de modestie.

 

CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25/11/2015, 373554, Inédit au recueil Lebon