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Un de mes sympathiques correspondants m’a relaté les échanges entre plusieurs juristes auxquels il avait récemment assisté. Ces échanges portaient sur le régime de responsabilité aux dettes dans les groupements de coopération sanitaire et plusieurs juristes, estampillés comme tels, prétendaient que l’on pouvait désormais librement limiter la responsabilité aux dettes au seul montant des apports, pour autant d’ailleurs qu’il y ait des apports…

Voilà une bien curieuse interprétation des articles L6133-4 et R. 6133-1 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi HPST !

Certes, la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens "précise la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes", ce qui laisse bien évidemment une certaine latitude en la matière au promoteurs de ces groupements (contrairement au régime antérieur).

Cela ne signifie cependant, en aucun cas, que les groupements peuvent, comme certains pays, organiser une totale irresponsabilité de leurs membres aux dettes contractées par le groupement.

Si dans les GCS, cette responsabilité aux dettes n’est pas solidaire par référence à l’article 1202 du code civil ("La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité à lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi"), elle reste indéfinie dans son quantum, les membres du groupement n’étant libres de fixer que les modalités de répartition de cette responsabilité entre eux, en fonction de l’objet du groupement et de l’importance des risques économiques des activités menées.

En aucun cas, la responsabilité aux dettes dans ces groupements ne saurait être limitée aux apports. Il est vraisemblable, en effet, que seule une loi pourrait prévoir un tel dispositif exonératoire de la responsabilité des membres du groupement sur leurs biens propres, à l’instar par exemple de l’article L. 223-1 du code de commerce au profit des sociétés à responsabilité limitée qui sont instituées "par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports". Voir également les régimes d’exception prévus par les articles L. 225-1 concernant les sociétés anonymes et L226-1 sur les sociétés en commandite.

Alors, ne rêvez plus ! Lisez les textes…