Un récent arrêt de la Cour de cassation (civ.1, 20 mars 2013, n°12-12300, à paraître au Bulletin) vient apporter la lumière sur la responsabilité du professionnel de santé concepteur d'appareillage, à la lumière de la loi du 4 mars 2002.
Une patiente souffrant depuis de nombreuses années d'un déchaussement parodontal, bénéficie de la pose, par son chirurgien-dentiste habituel, de deux inlays (sorte de plombage) et quatre couronnes inlays-core. Ressentant des douleurs persistantes, elle recherche alors la responsabilité du professionnel de santé. Elle invoque l'obligation de moyen pesant sur le professionnel lors de la pose d'un appareillage.
Avant la loi du 4 mars 2002, la Cour de cassation posait le principe suivant :
La relation entre le patient et le professionnel de santé est une relation contractuelle. Il pesait sur le professionnel de santé deux types d'obligation :
– Une obligation de moyen concernant les actes de prévention, de diagnostic et de soin. Ainsi, le praticien s'engage à mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour accomplir sa mission, sans s'engager à atteindre le résultat visé. Sa responsabilité est engagée en cas de faute.
– Une obligation de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins (civ.1, 9 nov. 1999, Bull. n°300). Il est tenu d'atteindre un résultat donné. Tel est notamment le cas de l'orthodontiste qui fournit un appareil (civ.1, 22 nov. 1994, Bull. n°340).
Concernant la réalisation d'un examen radiographique ou la pose d’un matériel sur le patient, la Cour de cassation avait toutefois considéré que le chirurgien-dentiste n'était tenu qu'à une obligation de moyen dans la mesure où il effectue un acte médical (Civ.1, 25 fév. 1997, Bull. n°71).
La loi du 4 mars 2002 pose le principe de la responsabilité du professionnel de santé en cas de faute (article L.1142-1 CSP). En conséquence, le professionnel de santé est tenu à une obligation de moyen et il appartient à la victime de prouver l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Ainsi, la Cour de cassation confirmant la position des juges du fond souligne que « les prestations qui comprenaient la conception et la délivrance d’un appareillage étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de la patiente, que les soins avaient été dispensés dans les règles de l’art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager».

