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C’est ainsi que par six jugements du 17 septembre 2010, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé six arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2009 fixant les dotations globale de financement de six établissements de réinsertion gérés par l’association MAHRA, et a renvoyé l’association devant le préfet pour procéder à un nouveau calcul du montant de ces dotations en tenant compte, pour ce qui concerne les dépenses du groupe 2 relatives aux charges de personnel, de l’ensemble des demandes présentées par l’association, sur la base d’une valeur du point de 3,67 euros, dans ses mémoires du 21 septembre 2009, à l’exclusion de certaines dépenses d’honoraires et des cotisations de prévoyance complémentaires au profit des cadres. Le même tribunal a en outre mis à la charge de l’Etat, dans chacune des six instances, le versement d’une somme de 800 euros au bénéfice de l’association au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ces six jugements n’ayant pas été exécutés alors qu’ils étaient devenus définitifs, l’association requérante a demandé au Conseil d’Etat de prononcer une astreinte visant à l’exécution de ces jugements, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-5 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat condamne derechef l’Etat :

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartenait au préfet du Pas-de-Calais, pour mettre en oeuvre les jugements du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, d’abonder les dépenses approuvées de l’exercice 2011, au cours duquel les jugements ont été notifiés, du montant correspondant aux dépenses rétablies par le juge du tarif, d’abonder les recettes tarifaires du même exercice pour un montant identique et de procéder au versement en résultant, en tenant compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre ; qu’il résulte de l’instruction que le montant des dépenses rétablies par le juge du tarif s’élève à 671 euros pour le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) masculin de stabilisation de Longuenesse, 671 euros pour le CHRS féminin de stabilisation de Saint-Omer, 3 003 euros pour le centre d’adaptation à la vie active de Longuenesse, 5 336 euros pour le service d’accueil d’urgence et d’orientation de Saint-Omer, 25 052 euros pour le CHRS masculin de Longuenesse et 35 253 euros pour le CHRS féminin de Saint-Omer ; que, faute pour le préfet d’avoir exécuté les jugements du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy en procédant aux versements correspondants au cours de l’exercice 2011, il lui appartient désormais de le faire au cours de l’exercice 2013, en versant les sommes correspondantes, augmentées des intérêts légaux, sous réserve des sommes qu’il établirait avoir déjà versées au même titre, notamment sous forme d’avances ou de reprises ;

“5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : ” Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ” ; que, par ailleurs, il résulte des articles R. 314-87 à R. 314-94-2 du code de l’action sociale et des familles, relatifs aux frais de siège, que les prestations assurées par les services du siège social d’un organisme gestionnaire au profit des établissements ou services gérés par cet organisme font l’objet d’un régime particulier, qui prévoit notamment que des charges ne peuvent être incluses à ce titre dans les budgets des établissements ou services, sous réserve de l’autorisation de l’autorité de tarification, qu’au prorata des charges brutes de leurs sections d’exploitation ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a versé les sommes mises à sa charge par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous la forme d’une majoration de la dotation de fonctionnement du centre d’hébergement et de réadaptation sociale masculin de Longuenesse au titre de 2012, au lieu de les verser directement à l’association MAHRA ; que, ce faisant, il n’a pas mis cet établissement ni l’association gestionnaire à même de respecter la réglementation comptable et financière précitée ; que, dès lors, il a imparfaitement exécuté les jugements ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 300 euros par jour jusqu’à la date à laquelle les jugements précités auront reçu exécution ;” (CE, 19 juin 2013, N° 359608, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).