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Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, notamment (…) les hospices (…) . Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n’est pas applicable aux immeubles appartenant à des établissements publics autres que les établissements (…) d’assistance (…) ".

L’exonération est donc acquise à la triple condition :

– que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques énumérées à l’article précité,
– qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale
– et qu’ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire.

Par une décision N° 342240 du 7 mai 2012 mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient d’annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2010 qui avait statué sur les cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties établies au titre de logements de l’AP-HM attribués, à titre gratuit, à certains de ses directeurs en tant que logements de fonction : "Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Marseille a souverainement relevé que l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE avait attribué à titre gratuit, à certains de ses directeurs des logements de fonction situés à " une distance d’environ 3,5 à 4, 8 kilomètres " du site hospitalier le plus proche ; qu’en jugeant que ces logements ne pouvaient être regardés comme concédés par nécessité absolue de service et en conséquence affectés au service public hospitalier, en raison de la distance les séparant des établissements où leurs occupants étaient conduits à exercer leurs fonctions alors que, dans cette hypothèse de nécessité impérieuse et de distance permettant le plein exercice des fonctions, les logements devaient être réputés affectés au service public, le tribunal a commis une erreur de droit ; que l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l’année 2007".