GHT et responsabilités juridiques : opportunités ou risques invisibles pour le directeur ?
Article rédigé par Me Pierre-Yves Fouré
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé avait vocation à ouvrir une nouvelle ère sur l’exercice managérial du directeur d’hôpital, plus particulièrement quant au périmètre géographique et à la nature même de ses missions.
La Circulaire n° DGOS/GOUV/2026/105 relative aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) édictée le 29 juillet 2026 par la Ministre de la Santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées notifiée aux Directeurs Généraux d’ARS , au visa du Rapport IGF-IGAS de septembre 2025 « Face à la gravité de la situation financière des hôpitaux publics, renforcer l’efficience par une intégration territoriale » , requiert manifestement en force le déploiement du modèle intégratif, par la mise en place a minima d’une direction commune à chaque vacance de poste, en ouvrant « systématiquement un dialogue avec les présidents des conseils de surveillance des établissements concernés ».
Modèle intégratif et évaluation du chef d’établissement
Avec une double échéance calendaire au 15 novembre 2026 pour procéder à un autodiagnostic et au 15 janvier 2027 pour arrêter un « plan d’actions de consolidation de l’offre publique », cette transformation en profondeur du rôle du directeur est visiblement promise à une nouvelle accélération, passant d’une responsabilité de gestion d’établissement à une responsabilité beaucoup plus transversale, à l’échelle du territoire de référence du GHT.
À telle enseigne d’ailleurs que l’évaluation des chefs d’établissements et l’attribution de leurs primes par les directeurs d’ARS devra dorénavant intégrer la dimension territoriale du GHT (parcours patient, projet médico-soignant de territoire, équipes médicales de territoire et mutualisation des ressources).
Outre l’étendue des fonctions habituellement mutualisées (information médicale, achat, fonctions-supports), la diversité des enjeux en lice à l’échelle d’un territoire est considérable : organisation et permanence des soins, sécurité et qualité des soins, gestion budgétaire et financière, gestion des équipes médicales, soignantes, techniques et administratives.
Précision de l’organisation managériale et prévention du risque pénal
Si « [n]ul n’est responsable pénalement que de son propre fait » , il n’échapperait à aucun observateur avisé plus les exigences précises de la loi en matière de responsabilité pénale non-intentionnelle par négligence plus particulièrement applicable à la matière hospitalière :
« Il y a (…) délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »
Ce redéploiement des GHT et son cortège de réorganisations internes requerraient donc de réserver une particulière attention à la structuration administrative et organisationnelle de sorte que la répartition des attributions et obligations de chacun des acteurs de la chaine de gouvernance hospitalière ne souffre d’aucune approximation ou dilution.
A fortiori sous l’empire juridique des conventions de direction commune compte-tenu des incertitudes qui peuvent subsister sur l’exact déploiement du décret n°2020-237 du 12 mars 2020 portant déconcentration de certains actes de gestion relatifs aux personnels de direction et aux directeurs de soins de la fonction publique hospitalière censé permettre une dévolution plus large de compétences au chef d’établissement à l’égard des directeurs adjoints et délégués.
De même, les dispositions relativement laconiques des articles D.6143-33 à D.6143-35 du Code de la santé publique relatives aux délégations de signature pouvant être édictées par un chef d’établissement peuvent interroger quant à leur robustesse juridique suffisante pour permettre une gouvernance claire et la détermination des responsabilités de chacun à l’échelle d’un GHT.
Cette accélération matricielle des GHT pourrait ainsi générer certains risques invisibles à date : à titre d’illustration concrète, si l’on considère qu’un GHT de 30.000 agents ne se gère pas de la même manière qu’une établissement de 600 agents, quelle organisation précise en matière de prévention des risques de conflit et de harcèlement dans une équipe de direction élargie et répartie sur des sites distincts, avec des fonctionnements et des héritages historiques parfois très différents ?
Le retour à une plus grande collégialité de gestion grâce aux instances inhérentes à tout GHT peut en revanche revêtir un certain intérêt et préserver le chef d’établissement du spectre de devenir le « responsable de tout ».
Responsabilité financière des gestionnaires publics et prise en compte de la restructuration hospitalière
Sur le plan du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics qui a tant fait couler d’encre, l’expérience montre que la juridiction financière (CDBF hier, Chambre du contentieux de la Cour des comptes depuis le 1er janvier 2023) peut se montrer très sensible à l’action volontariste d’un directeur dans la restructuration de l’offre de soins (ce compris la fermeture de blocs opératoires jugés trop dispendieux ou de petites maternités dont l’activité est estimée insuffisante voire dangereuse).
Ce qui n’est pas sans faire écho au Rapport publié en octobre 2020 de la Cour des comptes sur les exercices 2014 à 2019 des GHT qui appelait déjà de ses vœux le déploiement de GHT plus homogènes, selon un processus intégratif des équipes hospitalières, par le jeu de fusions ou de directions communes, dotés d’une gouvernance simplifiée à même d’adapter le système de santé « à la transition épidémiologique liée aux maladies chroniques » (p. 123).
Il en va un peu de la vie hospitalière comme des super-héros de l’univers Marvel : « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ».
Cet article est extrait de notre Livre blanc : ” GHT : dix ans après, bilan et perspectives “
Au sommaire de ce numéro :
- GHT : à la recherche d’une nouvelle personne morale
- GHT et mutualisation des trésoreries : encore un effort !
- GHT et autorisations : dix ans après, tout reste à faire
- Le GHT doit-il devenir le cadre de référence de la coopération ville-hôpital ?
- Le dialogue social au sein du GHT doté de la personnalité morale
- Directeurs et GHT : entre autonomie statutaire et gouvernance territoriale
- Le GHT a-t-il enfin les moyens de son numérique ?
- GTSMS : les leçons des GHT pour une coopération médico-sociale publique réussie
- GHT et responsabilités juridiques : opportunités ou risques invisibles pour le directeur ?
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Raphaël Cavan a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en 2022 tant qu’élève avocat, et exerce aujourd’hui en tant qu'avocat au sein du pôle santé numérique.
L’obtention de son master en droit du numérique auprès de l’université Paris XII (UPEC)et ses différentes expériences professionnelles auprès d’acteurs publics lui ont permis de développer un sens du service public et un intérêt pour les enjeux posés par le numérique aujourd’hui dans le secteur de la santé et de la recherche scientifique.
Il intervient aujourd’hui auprès des établissements de santé privés et publics dans leur mise en conformité à la réglementation en matière de données personnelles, et les conseille sur les questions en lien avec le droit du numérique.


