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Le décret n° 2010-1325 du 5 novembre 2010 modifie les dispositions du code de la santé publique applicables à la conférence médicale d’établissement des établissements de santé privés.

La conférence médicale d’établissement est consultée sur les matières suivantes :
– La politique médicale de l’établissement, notamment le projet médical et les éléments du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui s’y rapportent ;
– Tout contrat ou avenant prévoyant l’exercice par l’établissement d’une ou plusieurs missions de service public ;
– Le règlement intérieur de l’établissement ;
– Les prévisions annuelles d’activité de l’établissement.

Elle est informée sur les matières suivantes :
– Les bilans d’analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l’article L. 6161-2, survenus dans l’établissement ;
– La programmation de travaux, l’aménagement de locaux ou l’acquisition d’équipements susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.

La conférence médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
– La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l’iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l’établissement ;
– Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
– La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
– La prise en charge de la douleur ;
– Le plan de développement professionnel du personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique salarié de l’établissement.

Elle contribue à l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment :
– La réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge médicale ;
– L’évaluation de la prise en charge des patients, et le cas échéant des urgences et des admissions non programmées ;
– L’évaluation, le cas échéant, de la mise en oeuvre de la politique de soins palliatifs ;
– Le fonctionnement, le cas échéant, de la permanence des soins au sens du 1° de l’article L. 6112-1 ;
– L’organisation des parcours de soins.

La conférence médicale d’établissement :
– Propose un programme d’actions qui prend en compte les bilans d’analyse des événements indésirables mentionnés à l’article R. 6164-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en oeuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement en matière de sécurité des soins et d’amélioration de la qualité. Il prend également en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Il est assorti d’indicateurs de suivi ;
– Elabore un rapport annuel d’activité présentant notamment l’évolution des indicateurs de suivi.

Le représentant légal de l’établissement tient le programme d’actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l’agence régionale de santé. »

L’article 2 modifie également l’article R. 1112-20 du code de la santé publique qui avait été oublié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010. Cet article est enfin supprimé. Particulièrement archaïque il précisait : « Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation fixe sur proposition du conseil d’administration et après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun ».