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On apprend que plusieurs éditeurs privés de systèmes d'information hospitaliers (SIH) ont entrepris de répertorier les marchés remportés récemment par leurs concurrents publics "sans recours à une procédure d'appel d'offres". On évoque ainsi une liste que se serait procuré TICsanté sur laquelle figureraient "plusieurs dizaines d'établissements" publics.

La Fédération des éditeurs privés, LESISS, semblait pourtant avoir abandonné toute velléité contentieuse après avoir été déboutée de manière cinglante notamment par le Conseil d’Etat. La Haute Juridiction avait en effet balayé d’un revers de main particulièrement pédagogique les analyses juridiques aléatoires du SNIIS par sa décision largement commentée du 4 mars 2009 N° 300481 GIP SYMARIS c/SNIIS  dont nous nous enorgueillissons.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat, accueillant la quasi-totalité des moyens que nous avions opposés au SNIIS, avait confirmé la légalité de la coopération entre pouvoirs publics notamment dans le cadre d’un groupement, "Considérant (…) que les collectivités publiques peuvent recourir à leurs propres moyens, pour assurer, dans le cadre de leurs compétences, les prestations répondant à leurs besoins ; qu'elles ne sont pas tenues de faire appel à des tiers, en particulier à des entreprises, en passant avec eux des marchés publics ; que, si plusieurs collectivités publiques décident d'accomplir en commun certaines tâches et de créer à cette fin, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, un organisme dont l'objet est de leur fournir les prestations dont elles ont besoin, elles peuvent librement faire appel à celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des
opérateurs dans le cadre de la passation d'un marché public, dès lors qu'il leur consacre l'essentiel de son activité et qu'elles exercent conjointement sur lui un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, un tel organisme ne pouvant en effetêtre regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel ; que cet organisme peut notamment prendre la forme d'un groupement d'intérêt public créé en application des
dispositions de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique en vue d'assurer certaines prestations répondant aux besoins de ses membres ; que, par suite, et alors même qu'en l'espèce l'article 9 de la convention constitutive du GIP-Symaris prévoit le paiement par les nouveaux membres, au titre de la contribution au fonctionnement du groupement, d'un « droit d'usage » du logiciel qu'il a développé, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la création de ce groupement a été approuvée en méconnaissance des règles applicables aux marchés publics ;"

Reprendre aujourd’hui le thème éculé et fallacieux de l’absence de procédure d’appel d’offres, au moment même où le droit européen semble prêt à favoriser encore plus la coopération entre pouvoirs adjudicateurs (CJCE, arrêt de grande chambre du 9 juin 2009,C-480/06, Commission c/ Allemagne ; projet de directive marchés publics), est pour le moins curieux…