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CSE et mise a disposition
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FAQ : ÉLECTION AU CSE ET MISE À DISPOSITION D’UN AGENT PUBLIC

Article rédigé le 18/06/2026 par Me Marine Jacquet

 

Dans les établissements de santé publics, des agents peuvent être mis à disposition de GCS, d’organismes privés, d’autres établissements publics, et ce parfois pour une quotité importante de leur temps de travail.

Cette situation soulève immédiatement une question sensible en période électorale : ces agents peuvent-ils voter et être élus au comité social d’établissement (CSE) ? Et qu’advient-il d’un élu qui, en cours de mandat, est mis à disposition ?

Ce billet propose, sous forme de foire aux questions, une analyse pratique des conséquences de la mise à disposition des agents publics hospitaliers, hors des situations particulières des agents mis à disposition d’un GIP, d’une autorité publique indépendante ou d’une organisation syndicale.

 

 

Comment sont comptabilisés les agents mis à disposition dans les effectifs ?

Conformément à l’article R. 252-61 du CGFP, sont comptabilisés dans les effectifs les agents en position d’activité.

Cela exclut les agents en position hors cadres, en disponibilité, ou les agents qui, la veille du scrutin, ne sont plus électeurs (par exemple, les agents ayant cessé leurs fonctions ou ceux faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions par mesure disciplinaire).

Quid de l’agent mis à disposition qui, du fait de sa position statutaire, est réputé en activité ?

Le texte est explicite sur ce point, il vise une autre situation d’exclusion : les agents visés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 du CGFP ne sont pas pris en compte dans les effectifs. Il s’agit notamment :

  • des fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de tout autre organisme ;
  • des élèves en cours de scolarité.

Par conséquent, au-delà du mi-temps, en principe, un agent public mis à disposition d’un autre organisme n’est pas compté dans les effectifs de son établissement d’origine.

 

Et quant à la qualité d’électeur au CSE ?

Conformément à l’article R. 211-35 du CGFP, sont électeurs au CSE :

« les agents pris en compte dans l’effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné aux articles R. 252-61 à R. 252-64. Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 n’ont pas la qualité d’électeur. »

Le même renvoi est donc opéré.

Les agents mis à disposition pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps auprès d’un autre établissement ou d’une autre administration (et notamment GCS de droit public) ou d’un autre organisme sont électeurs dans leur établissement d’origine.

Au-delà, ils n’ont plus la qualité d’électeur.

En pratique, cela signifie qu’un agent mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps perd alors sa qualité d’électeur au CSE de l’établissement concerné.

 

L’éligibilité au CSE : qui peut être candidat ?

Sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité. Autrement dit, l’éligibilité est conditionnée à la qualité d’électeur.

Si un agent ne peut pas être inscrit sur la liste électorale, il ne peut pas non plus être candidat.

Le texte ajoute une exigence supplémentaire : pour être éligibles, les agents doivent, à la date de l’élection, y être en fonctions depuis au moins trois mois.

Conséquence pratique : les agents mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps ne sont pas électeurs au CSE et, par voie de conséquence, ne sont pas éligibles.

Remarque : la capacité électorale est appréciée à la date d’affichage des listes électorales. Cependant, dans les cas où la modification de la situation d’un agent entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur, la liste électorale peut être modifiée jusqu’à la veille du scrutin.

 

Que se passe-t-il si un élu est mis à disposition en cours de mandat ?

Un agent a été régulièrement élu au CSE, puis, en cours de mandat, il est mis à disposition d’un autre organisme pour plus de 50 % de son temps. Perd-il son mandat ?

L’article R. 252-82 du CGFP énumère les hypothèses dans lesquelles un représentant du personnel peut être remplacé en cours de mandat. Il est remplacé lorsqu’il :

  • cesse définitivement d’exercer ses fonctions au sein de l’établissement ou du groupement de coopération sanitaire public de moyens ;
  • démissionne de son mandat ;
  • est frappé de l’une des causes d’inéligibilité prévues à l’article R. 211-40 du CGFP.

L’article R. 211-40 du CGFP liste les situations dans lesquelles un agent ne peut pas être élu :

  • agents en congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie ;
  • agents frappés de certaines sanctions disciplinaires du 3e groupe (sauf amnistie ou effacement) ;
  • agents frappés d’incapacité au sens de l’article L. 6 du Code électoral ;
  • pour les comités sociaux territoriaux, certains agents occupant un emploi fonctionnel de direction.

Il rappelle également que, pour être éligibles dans les établissements visés à l’article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les agents doivent y être en fonctions depuis au moins trois mois. De même, il est rappelé que sont éligibles à un comité social les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Ainsi, la lecture croisée des dispositions précitées conduit, à notre sens, à retenir que l’agent mis à disposition à plus de 50 % perd sa qualité d’électeur, et donc se trouve dans une situation d’inéligibilité, ce qui justifierait la perte de son mandat et son remplacement dans les conditions prévues à l’article R. 252-82 précité.

À noter : la situation est différente pour les représentants syndicaux. Les textes applicables aux représentants syndicaux prévoient que ces derniers sont désignés librement parmi les agents « en activité dans l’établissement ». Aucun seuil de quotité de mise à disposition n’est explicitement mentionné pour exclure un agent de la désignation en tant que représentant syndical.

 

Ainsi, la décharge d’activité de service (pour mandat syndical) ne semble pas être remise en cause automatiquement par la seule mise à disposition à plus de 50 %. En revanche, le mandat au CSE, lui, reste soumis aux conditions d’éligibilité rappelées plus haut.

En d’autres termes, et sauf précision sur ce point à venir, à notre sens, un représentant syndical au CSE pourrait se voir conserver sa décharge syndicale en tant que représentant d’organisation syndicale mais perdre son mandat d’élu au CSE s’il ne remplit plus les conditions pour être électeur et, par ricochet, éligible.

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).