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Je l’avais évoqué il y a plusieurs semaines dans ces mêmes colonnes : le changement de statut juridique des établissements publics de santé et la fin de leur rattachement aux collectivités territoriales posait la question de l’autorité compétente en matière de permis de construire. Le maire, comme antérieurement, ou le Préfet qui est seul compétent pour les établissements publics de l’Etat ? J’affirmais pour ma part que c’était désormais le préfet.

Interrogé par le Préfet du Rhône sur le fondement de l’article R. 212-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Lyon avait répondu que la possibilité d’un rattachement d’un établissement public de santé à une collectivité donnée, pour l’application d’une législation en charge de préoccupations extérieures à celles portées par le code de la santé publique, conduisait en l’espèce à faire prévaloir la logique décentralisatrice qui caractérise la détermination de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, manifestée dans l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, le maire resterait bien compétent malgré la volonté recentralisatrice manifestée par le législateur dans la loi HPST (TA Lyon, Avis n°193 du 20 décembre 2010, Préfet du Rhône).

Le Ministre du travail, de l’emploi et de la santé que l’on n’imagine pas avoir pris sa décision sans s’entourer des avis indispensables, vient de prendre strictement le contrepied du juge administratif dans sa réponse à la question écrite n°118422 et me donne entièrement raison.

13ème législature
Question N° : 118422         de M. Philippe Meunier ( Union pour un Mouvement Populaire – Rhône )         Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration         Ministère attributaire > Travail, emploi et santé
Rubrique > urbanisme         Tête d’analyse > permis de construire         Analyse > instruction. établissements publics de santé
Question publiée au JO le : 20/09/2011 page : 10006
Réponse publiée au JO le : 01/05/2012 page : 3391
Date de changement d’attribution : 11/10/2011
Date de renouvellement : 10/01/2012
Texte de la question
M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur le statut des établissements publics de santé suite à la réforme introduite par loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. En effet, cette loi a modifié l’article L. 6141-1 du code de la santé publique et précise que « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière » ; cet article précise également que ces établissements sont soumis au contrôle de l’État et que leur ressort peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Aussi, il lui demande de lui confirmer qu’au regard de ces dispositions nouvelles l’ensemble des centres hospitaliers situés sur le territoire français constitue bien des établissements publics de l’État. Dans l’affirmative, les demandes de permis de construire formées par les centres hospitaliers devraient être sollicitées auprès du préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 422-2, a, du code de l’urbanisme qui prévoit que le préfet est seul compétent pour délivrer les permis de construire, d’aménager ou de démolir relatifs aux projets réalisés pour le compte de l’État et de ses établissements publics.
Texte de la réponse
En supprimant leur rattachement territorial, la loi de réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a fait entrer les établissements publics de santé (EPS) dans le droit commun des établissements publics de l’Etat. Autrement dit, en l’absence de dérogation explicite, les hôpitaux se trouvent assujettis aux mêmes règles que l’Etat et que ses établissements publics. Ainsi, et bien que le dossier de demande d’autorisation soit déposé à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, conformément à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, c’est l’autorité préfectorale, au nom de l’Etat, qui a compétence pour se prononcer sur les permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, dans les conditions prévues par l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme. D’ailleurs, l’article R. 423-16 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque la décision doit être prise au nom de l’Etat, l’instruction est efffectuée par le service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme pour les déclarations préalables ou les demandes de permis préalables. Une dérogation n’est prévue que pour les demandes portant exclusivement sur une coupe ou abattage d’arbres. Ces dispositions excluent une instruction par les services des agences régionales de santé (ARS), ce qui n’entre d’ailleurs pas dans leurs missions, telles que prévues par les articles L. 1431-1 et suivants du code de la santé publique. Le préfet donc bien seul compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme des établissements publics de santé.