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Les députés et sénateurs requérants estimaient que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant la loi en permettant de faire varier le coefficient de minoration des tarifs nationaux des établissements de santé selon les catégories d'établissements, instituant ainsi des différences de traitement fondées exclusivement sur les différences de statut juridique des établissements "alors que l'évolution des dépenses de santé ne dépendrait « qu'à la marge » de la structure juridique des établissements de santé et que d'autres critères seraient « significativement plus pertinents »". Ils estimaient également qu'en omettant d'encadrer les conditions de variation de ce coefficient et en renvoyant au décret la fixation des modalités de calcul selon lesquelles pourra être reversé, en tout ou partie, le montant différentiel résultant de cette minoration, le législateur aurait, en outre, méconnu l'étendue de sa compétence.

Le Conseil constitutionnel valide cependant cette différence de traitement, "68. Considérant, en premier lieu, que le 1° du paragraphe I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale dispose que les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code servant de base au calcul de la participation de l'assuré, « peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical » ; que le paragraphe II bis de ce même article dispose : « Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de prestations » ; qu'il ressort de ces dispositions que les tarifs nationaux des prestations des établissements de santé mentionnés au 1° du paragraphe I de cet article sont fixés et peuvent varier différemment selon les catégories d'établissements ; qu'en complétant ces dispositions par l'institution d'un coefficient de minoration qui pourra varier selon les catégories d'établissements, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi ; que le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

69. Considérant, en second lieu, que ni les modalités de détermination de la variation du coefficient de minoration des tarifs ni les modalités de calcul de la partie du montant différentiel résultant de cette minoration qui peut être reversée ne mettent en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale ou aucun autre des principes fondamentaux ou règles que la Constitution place dans le domaine de la loi ; que, par suite, en ne fixant pas lui-même ces modalités, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

70. Considérant que l'article 60, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;" (Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).