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Fonds de dotation des établissements publics de santé : attention à la transparence
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Fonds de dotation des EPS : attention à la transparence

Article rédigé le 20 septembre 2022 par Me Lorène Gangloff

 

Quel établissement public de santé n’a pas envisagé de constituer un fonds de dotation pour améliorer les conditions de prise en charge des patients ou financer les activités de recherche ? Derrière une simplicité trompeuse qui fait de lui un outil de mécénat privilégié face à la fondation, le fonds de dotation cache quelques chausse-trappes qu’il convient d’éviter à tout prix et ce d’autant que le contrôle de ces structures est aujourd’hui renforcé.

 

 

Si rien n’interdit aux établissements publics de santé, seuls ou à plusieurs, de constituer un fonds de dotation, ces derniers doivent veiller à ce que le fonds conserve sa pleine autonomie.

En effet, le fonds de dotation, personne morale distincte ne doit pas se confondre avec l’établissement public qui le crée, au risque de se voir qualifié d’organisme transparent et que les gestionnaires du fonds se voient reprocher une gestion de fait.

Si la plupart des critiques en la matière ont été formulées contre des associations, les fonds de dotation ne sont pas en reste.

Dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie), la Cour des comptes, saisie de faits présomptifs de gestion de fait de deniers publics à travers la gestion d’un fonds de dotation, a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 14 septembre 2015 (Cour des comptes, 2ème Chambre, 14 septembre 2015, n°72674), les éléments caractérisant un organisme transparent.

Pour parvenir à cette qualification, la Cour se rapporte à un faisceau d’indices :

    • La composition des organes d’administration du fonds et leur influence sur l’adoption des décisions ;
    • L’origine des ressources du fonds ;
    • L’adresse de son siège social ;
    • La capacité du fonds à fonctionner sans l’aide de l’établissement public fondateur.

 

Si le juge considère, au regard de ces critères, que le fonds est dépourvu de toute autonomie fonctionnelle organisationnelle et financière par rapport à l’établissement public fondateur, le fonds est qualifié de transparent et les gestionnaires peuvent se voir reprocher une gestion de fait.

Sur l’origine des ressources, il convient de rappeler qu’en tout état de cause l’article 140 de la loi du 4 août 2008(CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21/03/2007, n°281796) interdit le versement de tout fonds public. Ce qui signifie que le fonds de dotation ne doit ni percevoir de sommes d’argent en numéraire, ni bénéficier de la mise à disposition de locaux, biens ou personnels à titre gratuit, de la part d’une personne publique.

Sur l’origine des ressources, il convient de rappeler qu’en tout état de cause l’article 140 de la loi du 4 août 2008 (Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) interdit le versement de tout fonds public. Ce qui signifie que le fonds de dotation ne doit ni percevoir de sommes d’argent en numéraire, ni bénéficier de la mise à disposition de locaux, biens ou personnels à titre gratuit, de la part d’une personne publique.

Ainsi, les établissements publics de santé peuvent parfaitement constituer, seuls ou à plusieurs, des fonds de dotation sous réserve qu’ils veillent à ce que ces fonds conservent leur pleine autonomie et ne constituent pas de simples « clones » des établissements. A cet égard, le décret n°2022-813 du 16 mai 2022 modifiant le décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ayant incontestablement renforcé le contrôle de l’autorité préfectorale sur la création et le fonctionnement des fonds, les fondateurs ont d’autant plus intérêt à se montrer prudents en la matière.

 

Avocat au Barreau de Paris depuis janvier 2016, Lorène Gangloff a rejoint le Cabinet Houdart & Associé en janvier 2020 et intervient au sein du pôle Organisation.

Après plusieurs années passées au sein du département santé d’un cabinet de droit des affaires, elle accompagne principalement les professionnels de santé libéraux en conseil (création et fonctionnement de leurs structures d’exercice, opérations de rachat ou fusion de cabinets, relations contractuelles avec les établissements de santé) comme en contentieux (conflits entre associés, ruptures de contrat d’exercice).

Elle assiste également les établissements de santé dans leurs projets de restructuration ou de coopération et les représente dans le cadre d’éventuels contentieux.