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Il est un principe fondamental selon lequel le patient dispose de la liberté de choix de son praticien et de son établissement de santé. Dès lors, une obligation commune s’impose aux professions soignantes, l’interdiction des pratiques commerciales telles la publicité. Ainsi, l’article 19 du Code de déontologie médicale(Art. R. 4127-19 du code de la santé publique) interdit-il aux médecins, quel que soit leur statut, “tous procédés directs ou indirects de publicité“.

Afin de distinguer l’information du public, qui est autorisée, de la publicité interdite, la jurisprudence prend en compte, d’une part la volonté publicitaire (l’information n’est alors qu’un prétexte), et d’autre part, la notion de proportionnalité (l’impact publicitaire submerge manifestement l’information elle-même).

Néanmoins, quel risque encourt un praticien lorsque la publicité émane non de ce dernier, mais de l’établissement de santé dans lequel il exerce ?

L’article R.4127-20 du Code de la Santé Publique dispose que “le médecin doit veiller à l’usage qui et fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle”.

Dans cette hypothèse également, la jurisprudence se réfère à un faisceau d’indices, appréciant dans sa globalité le contenu de la publication et son contexte. Ainsi, la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins a, à plusieurs reprises, annulé les décisions de condamnation de Chambres Disciplinaires de Première Instance :

–       Dans un dossier confié au Cabinet, un article était paru dans la presse à la suite de l’ouverture d’un service de chirurgie au sein d’un centre hospitalier. Outre les nouveaux locaux et l’effort de modernisation, l’article consacrait un encadré à plusieurs chirurgiens. La Chambre Disciplinaire n’a pas retenu de manquement déontologique aux motifx ” qu’il ressort des pièces du dossier que, par cet encadré, qui concernait les trois jeunes chirurgiens, dont le Dr A, qui travaillaient dans le nouveau service de chirurgie, la direction de l’hôpital entendait compléter la présentation qui était faite de ce service ; que ces précisions apportées sur l’activité et les méthodes du Dr A ne révèlent pas, de la part de ce dernier, une opération à but commercial et une publicité pour son activité libérale au sein du service qui n’est d’ailleurs pas mentionnée ; que, dans ces conditions, la mise en valeur de l’activité opératoire du Dr A correspond davantage à une démarche informative sur l’offre de soins disponible qu’à une démarche publicitaire du médecin ; qu’on ne saurait, en conséquence, reprocher au Dr A de s’être livré à une publicité personnelle et d’avoir prêté la main à un usage abusif de son nom et de sa qualité ; ” (29 avril 2013, n° 11410)

–       De même, dans une espèce où un article paru dans la presse était consacré à l’histoire d’un hôpital et à la description de ses principaux services, la Chambre Disciplinaire a conclu à l’absence de manquement aux obligations déontologiques aux motifs que si ces pages présentent dans leur ensemble un caractère publicitaire, au demeurant non contesté, il résulte de l’instruction que l’initiative en revient exclusivement à la direction de l’établissement qui, après avoir invité les praticiens présents dans l’établissement à recevoir un journaliste auquel ils devaient seulement montrer les aspects techniques de leurs services respectifs, ne les a pas avertis qu’un article sur chaque service serait rédigé et ne leur a pas permis de relire ces articles avant leur publication ; que, dès la parution de ces pages, le Dr C a protesté auprès de la direction de l’établissement pour faire connaître sa désapprobation, notamment quant à l’usage qui avait été fait de son nom ; que ni le fait qu’il n’a pas demandé à la direction d’être impérativement consulté sur les projets d’articles avant leur publication, ni celui que sa protestation n’a pas revêtu un caractère officiel ne sont de nature, dans les circonstances de l’espèce, à le faire regarder comme ayant personnellement commis un manquement aux articles 13 et 20 du code de déontologie ; ” (23 novembre 2000, n° 7279 )

Cependant une Cour d’Appel, dans une espèce où une clinique avait fait paraître un article dans la presse relatif à l’acquisition d’un laser, a condamné les praticiens à réparer le préjudice moral subi par leurs confrères. Elle indique que ” sachant que cet article allait être publié par voie de presse, il leur appartenait d’en contrôler le contenu et de vérifier qu’il ne comportait notamment aucun manquement aux règles de la profession ; Que les éventuels débordements auxquels se serait laisser aller l’auteur de l’article ne peut les exonérer de toute responsabilité envers leurs confrères ; (…) Qu’en outre par son caractère publicitaire, sensationnel et orienté, il ne satisfaisait pas aux qualités d’objectivité, d’intégrité et d’exhaustivité d’une information médicale publiée sur un site internet avec lequel il n’est aucunement comparable ; ” (CA Pau, 17 novembre 2003, n° 00/03612)

Tout est donc histoire d’appréciation – qui sera souveraine en ce qui concerne les juges du fond. L’incertitude du régime de la publicité découle de l’absence de définition claire de cette notion. En conséquence, les risques encourus par un praticien dans l’hypothèse d’une publicité effectuée par l’établissement de santé au sein duquel il exerce ne peuvent être exclus.

 Dans ces conditions, la plus grande vigilance s’impose.

 

Liselotte LARUE

Elève-Avocat